Rapport explicatif
Consultation 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle» · 21 pages
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3.2 Commentaire de l’alinéa 7
3.2.1 Introduction
Le présent commentaire passe en revue les dispositions énumérées par l’actuel alinéa 6 de l’art. 89a CC et examine, pour chacune de ces dispositions, s’il se justifie ou pas de les appliquer aux fondations qui octroient seulement des prestations discrétionnaires.
Les nouveaux alinéas 7 et 8 fixent la liste des dispositions qu’il se justifie d’appliquer aux fondations patronales à prestations discrétionnaires, qui ne sont pas soumises à la LFLP.
3.2.2 Dispositions visant exclusivement les institutions à prestations légales et réglementaires
Il y a tout d’abord une série de dispositions, à l’art. 89a, al. 6, qui ne concernent manifestement que les institutions de prévoyance octroyant des prestations légales et réglementaires, en reconnaissant un droit aux prestations pour les assurés qui remplissent les conditions légales et réglementaires. Il s’agit des dispositions suivantes :
- définition et principes de la prévoyance professionnelle, salaire ou revenu
assuré, mesures en faveur des travailleurs âgés (art. 1, 33a et 33b) ;
- bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a) ;
- maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de
réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a) ;
- adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36 al. 2 à
4)12;
- prescription des droits et conservation des pièces (art. 41) ;
- résiliation des contrats (art. 53e et 53f) ;
- fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59) ;
- contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance
(art. 68, al. 3 et 4) ;
- rachat (art. 79b) ;
- salaire et revenu assurable (art. 79c).
Ces dispositions n’ont pas de sens pour les fondations patronales qui versent des prestations discrétionnaires, c.-à-d. sans caractère réglementaire, et qui sont
12 Le message de la 1re révision de la LPP précise que « cela ne concerne pas les fonds de bienfaisance, qui ne versent que des prestations à bien plaire » (FF 2000 2562 ch. 4.3.1).