Rapport sur les résultats

Consultation 2013/77: Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI); et modification de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · 19 pages

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Egalité handicap rappelle que les accès des bâtiments administratifs communaux ne sont pas tous adaptés aux handicapés. La disposition actuelle de l'art. 12, al. 4, OLDI n'est pas assez précise pour éviter les discriminations directes dans la pratique. L'utilisation de la notion de "graves infirmités physiques ou psychiques" ne paraît pas très heureuse étant donné que le droit suisse dispose déjà d'une définition exacte du handicap (art. 2, al. 1, LHand). Cette notion est confuse. Elle se rattache trop à une vision dépassée mettant l'accent, chez les personnes concernées, sur le handicap et néglige les barrières qui existent dans notre société, comme le manque d'accessibilité des bâtiments publics. Egalité handicap demande donc que l'art. 12, al. 4, OLDI soit reformulé comme suit:

" L'autorité d'établissement compétente dispense les personnes souffrant d'un handicap physique, psychique ou mental de se présenter personnellement en raison de leur handicap ou du manque d'accessibilité des bâtiments administratifs, si leur identité peut être attestée de façon certaine d'une autre manière et si les données nécessaires peuvent être obtenues par un autre biais. S'il s'agit d'un manque d'accessibilité des bâtiments administratifs, la personne concernée peut se présenter auprès des autorités cantonales en charge des passeports."

Imagingswiss et swico approuvent fondamentalement la simplification des procédures actuelles, mais estiment ni judicieux, ni efficace ou même convivial que les communes se mettent à produire elles-mêmes les photos d'identité. Ces deux organismes ont établi une liste de toutes les conditions scientifiques et techniques (notamment saisie des données d'image et traitement des images) et en soulignent les répercussions financières pour les communes. Le citoyen a tout intérêt à s'adresser à un magasin spécialisé lorsqu'il a besoin d'une photo d'identité. Du point de vue juridique, l'art. 5, al. 2, let. d, LDI s'oppose à ce que les communes fassent les photos. Selon cette disposition, le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la manière dont les communes réceptionnent les demandes. Cela va clairement à l'encontre de l'établissement des photographies par les communes. Pour cette raison, la règle voulant que le requérant apporte une photo doit demeurer à l'art. 14c OLDI. Des considérations d'ordre politique parlent en outre en faveur de cette option: l'établissement de photos d'identité par les autorités est une entrave à l'économie de marché et menace l'ensemble de la branche photographique qui représente des milliers d'emplois. Pour ces raisons, il ne faudrait pas donner aux communes la possibilité de faire elles-mêmes les photographies d'identité.

Révision des ordonnances sur les documents d'identité – Rapport concernant les résultats de l'audition