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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages

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Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire 742.120

Art. 28 Modification de la convention sur les prestations

1Si, pendant la durée de validité d’une convention sur les prestations, des écarts importants, situés en dehors du domaine de responsabilité du gestionnaire d’infrastructure, sont constatés par rapport aux hypothèses sur lesquelles se base la convention, les parties contractantes entament des négociations afin d’adapter ladite convention. L’adaptation doit rétablir l’équilibre des intérêts et des obligations.

2Des reports entre indemnités d’exploitation et contributions d’investissement au sein d’une convention sur les prestations sont possibles dans le cadre du processus budgétaire de la Confédération. Si une réduction du plafond des dépenses est décidée dans ce cadre, l’OFT vérifie, en concertation avec les gestionnaires d’infrastructure, si les conventions de prestations demeurent exécutables.

3Toute modification de la convention sur les prestations requiert la forme écrite.

Art. 29 Établissement de rapports et vérification de la réalisation des

objectifs

1L’OFT a le droit de consulter les documents et les données des gestionnaires d’infrastructure concernant le secteur Infrastructure.

2Les gestionnaires d’infrastructure remettent périodiquement à l’OFT un rapport sur les objectifs atteints, sur l’état du réseau, sur la sollicitation et le taux d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que sur l’avancement des investissements et sur la collaboration des entreprises de transport ferroviaire. L’OFT règle les détails de l’établissement des rapports, notamment leur périodicité.

3L’OFT peut publier les rapports des gestionnaires d’infrastructure.

4Si les prestations commandées ne sont pas fournies comme convenu, si les objectifs ne sont pas atteints ou si les délais fixés ne sont pas respectés, l’OFT peut ordonner des mesures correctives ou exiger le remboursement de prestations financières.

5Si un projet comporte des risques considérables, notamment géologiques, l’OFT peut exiger un rapport spécial conformément à l’art. 35, al. 2.

Section 7 Financement de l’aménagement

Art. 30 Principes

1L’OFT planifie, gère et surveille le financement de l’aménagement.

2Il prescrit des délais de mise en œuvre des mesures d’aménagement avec le concours des gestionnaires d’infrastructure.

Art. 31 Conventions de mise en œuvre

1Le DETEC, après avoir consulté avec le DFF, conclut des conventions de mise en œuvre de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire avec les gestionnaires