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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages

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Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire 742.120

Art. 22 Plan d’investissement

1Les gestionnaires d’infrastructure présentent à l’OFT une fois par an leur plan d’investissement mis à jour et concerté avec les entreprises de transport ferroviaire. Ce plan contient des informations pour les cinq années suivantes au moins.

2Le plan d’investissement contient tous les projets prévus pour des investissements de maintien de la qualité des infrastructures et d’aménagement ainsi que leur financement, y compris un financement par des tiers. Les coûts du projet doivent être attestés pour chaque groupe d’installations normé.

Art. 23 Prêts

1Avant de lui accorder un prêt, l’OFT vérifie si le gestionnaire d’infrastructure peut couvrir les investissements prévus avec des fonds d’amortissement disponibles. Ce faisant, il tient également compte des prêts à allouer selon les conventions de prestations et les conventions de mise en œuvre.

2Dans les cas prévus par l’art. 51b LCdF et par l’art. 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7, l’OFT exige le remboursement des prêts.

3Après accord avec l’AFF, l’OFT décide de renoncer à des remboursements de prêts de plus de 10 millions de francs dans les conditions visées à l’art. 51b, al. 3, LCdF.

Art. 24 Conventions de collaboration entre entreprises de transport

Dans les conventions sur les rémunérations versées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations – en particulier de biens-fonds et de points de vente –, et d’équipements (art. 34, al. 2, et 35 LCdF), les entreprises de transport prennent en considération les intérêts des commanditaires des prestations de transport visées à l’art. 28 LTV8. Elles conviennent en particulier de compensations qui, en plus de l’imputation des coûts financiers, prévoient un intérêt calculé. Ce dernier ne s’élève généralement pas à plus de cinq francs par mètre carré et par an.

Art. 25 Formes de financement

1Des indemnités sont octroyées pour l’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures (art. 5, al. 1).

2L’infrastructure comprend les ouvrages, installations et équipements visés à l’art. 62, al. 1, LCdF ainsi que les véhicules nécessaires à l’exploitation et au maintien de la qualité des infrastructures.

3Des indemnités pour frais de capitaux étrangers peuvent être octroyées en vue d’investissements dans des ouvrages, installations, équipements et véhicules à utilisation mixte à condition que le financement externe ait été convenu d’avance.

4À la fin de chaque année, la partie des fonds d’investissement qui correspond aux amortissements ordinaires, amortissements directs compris, est comptabilisée au

7 RS 616.1

8 RS 745.1