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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages

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742.120 Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire

2L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à séparer des autres liquidités les fonds d’investissement destinés à l’infrastructure.

Art. 3 Séparation du transport et de l’infrastructure: comptes par secteurs

1L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à subdiviser leur secteur d’infrastructure en tronçons.

2Les compensations accordées au titre des prestations autres que l’accès au réseau qui sont fournies avec le personnel et les installations de l’infrastructure sont considérées comme des produits annexes. Elles doivent au moins couvrir les coûts marginaux. Sont également considérées comme des produits annexes de l’infrastructure les compensations accordées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations, en particulier de biens-fonds, et d’aménagements au sens des art. 34 et 35 LCdF.

3Si les exigences requises aux al. 1 et 2 ne peuvent être satisfaites autrement, les gestionnaires d’infrastructure doivent tenir un compte des coûts d’exploitation et un compte des prestations. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle les modalités.

4L’OFT peut exempter des gestionnaires d’infrastructure étrangers de l’obligation de tenir des comptes par secteurs si les coûts non couverts des tronçons concernés sont justifiés par un autre moyen.

Art. 4 Dérogation à l’obligation de séparer les comptes

Les gestionnaires d’infrastructure qui ne sont pas indemnisés en vertu de l’art. 49 LCdF sont exemptés de l’obligation de présenter au bilan l’infrastructure séparément des autres comptes et de tenir des comptes par secteurs.

Art. 5 Délimitation entre maintien de la qualité des infrastructures et

aménagement

1Le maintien de la qualité des infrastructures comprend les frais d’entretien et, entre autres, les investissements liés:

a. au renouvellement ordinaire;

b. au respect de prescriptions légales et de standards que l’OFT publie ou déclare applicables;

c. à la conservation de la capacité du réseau et aux solutions efficientes pour le maintien de la qualité des infrastructures ;

d. à la maîtrise de l’évolution de la demande sans changement de l’offre (trains-kilomètres);

e. aux transformations de gares qui ne servent pas à l’aménagement et qui ne sont pas de grandes gares de jonction visées à l’al. 3.

2L’aménagement comprend les investissements destinés à:

a. l’augmentation de la capacité en vue d’un aménagement de l’offre;