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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages
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Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire 742.120
5Il détermine la date et les détails du remboursement du financement préalable en appliquant les principes suivants:
a. La Confédération prend en charge tous les coûts préfinancés. Elle n’est redevable d’aucun intérêt sur les coûts préfinancés.
b. Le remboursement des coûts préfinancés a lieu en principe à la date initialement prévue pour la mise en œuvre de la mesure.
c. Aucune obligation de remboursement ni date de remboursement n’est convenue pour la réalisation de mesures visées à l’al. 4.
Art. 34 Financement de mesures supplémentaires et alternatives
1Si les cantons ou des tiers proposent des mesures supplémentaires ou alternatives, l’OFT examine s’il est possible de les intégrer dans la planification du maintien de la qualité des infrastructures ou dans le plan d’aménagement.
2S’il est possible de mettre en œuvre les mesures proposées, l’OFT en organise le financement de manière qu’il n’en résulte pas de surcoûts pour la Confédération, ni pendant la construction ni dans la phase d’exploitation. Ce faisant, il applique les principes suivants:
a. les surcoûts ou les économies entraînés par les mesures supplémentaires ou alternatives pour l’exploitation et le maintien de la qualité des infrastructures sont calculés pour une période de 40 ans à partir de la mise en exploitation; le renouvellement n’est compris que s’il a lieu dans cette période;
b. les investissements évités grâce à la mesure de tiers sont pris en compte s’il existe entre eux une proximité fonctionnelle, temporelle et géographique;
c. le calcul prend la forme d’un calcul de rentabilité dynamique.
3Les mesures sont financées à fonds perdus et le montant est versé directement au gestionnaire d’infrastructure. Si la contribution à fonds perdus contient des coûts subséquents, le gestionnaire d’infrastructure garantit l’utilisation sur toute la période conformément au contrat.
4Si la mesure proposée par des tiers a des effets sur le maintien de la qualité des infrastructures, l’OFT peut retarder le versement aux tiers des avantages calculés jusqu’à ce que l’avantage décrit à l’al. 2, let. a et b se concrétise.
5Les dispositions du présent article sont applicables par analogie à des constructions extraferroviaires de tiers qui touchent l’infrastructure ferroviaire.
6L’OFT publie périodiquement les valeurs prescrites du renchérissement et du taux d’intérêt calculé d’après l’évolution conjoncturelle.
Art. 35 Rapports et surveillance de l’aménagement
1L’OFT surveille les prestations fournies dans le cadre des conventions de mise en œuvre, il veille à leur qualité et en règle les détails.
2Le gestionnaire d’infrastructure ou la société de construction adresse à l’OFT, une fois par semestre, un rapport sur les aménagements. Il ou elle y rend compte des