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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages
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Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire 742.120
Art. 16 Déroulement de la planification
1Les cantons élaborent et priorisent les projets d’offre du transport régional des voyageurs dans les régions de planification. Ils les harmonisent entre eux et se prononcent sur les planifications visées aux al. 2 et 3.
2L’OFT élabore le projet d’offre du transport de marchandises. Il fait appel pour ce faire à des représentants de la branche du transport des marchandises et tient compte, au cours des travaux qui se déroulent dans les régions de planification, des intérêts des cantons.
3Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer un projet d’offre pour le trafic grandes lignes.
4Il coordonne les projets d’offre du transport de voyageurs et du transport de marchandises, les adapte si nécessaire et charge les gestionnaires d’infrastructure de développer les mesures requises sur l’infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d’urgence.
5Il élabore une conception globale pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d’urgence. Les mesures infrastructurelles ainsi réunies forment une étape d’aménagement.
Art. 17 Modification de mesures
Les mesures déjà décidées, mais non encore exécutées, sont modifiables lors d’une étape d’aménagement ultérieure si les conditions-cadre ont changé entre-temps ou si un nouveau projet d’offre propose des solutions d’écoulement du trafic plus avantageuses des points de vue micro- et macroéconomique.
Art. 18 Rapport sur la prochaine étape d’aménagement
Le rapport sur la prochaine étape d’aménagement contient notamment:
a. la conception globale visée à l’art. 16, al. 5, y compris une présentation graphique du plan d’utilisation du réseau ferroviaire aux heures où le nombre de sillons est le plus élevé de la journée et de la semaine, avec un complément d’informations déterminantes par tronçon;
b. des indications sur les conditions-cadre de la mobilité, notamment les scénarios d’évolution démographique, les prévisions du trafic et les critères de qualification et d’évaluation;
c. des indications sur l’évolution des trafics grandes lignes, régional et marchandises;
d. une liste des mesures d’aménagement de l’infrastructure indiquant leurs coûts et leur utilité.
Art. 19 Force obligatoire du plan d’utilisation des capacités
1L’utilisation du réseau ferroviaire planifiée pour une étape d’aménagement (plan d’utilisation des capacités) est contraignante pour les gestionnaires d’infrastructure.