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Consultation 2014/108: Adaptations d'ordonnances dans le cadre du Financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF) · 16 pages
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742.120 Concessions, planification et financement de l’infrastructure ferroviaire
d’infrastructure ou avec les sociétés de construction. Ces conventions peuvent porter aussi bien sur des prestations de planification que de réalisation.
2Les conventions de mise en œuvre portant sur la réalisation contiennent:
a. d’importantes hypothèses de départ;
b. les objectifs prescrits en termes de fonctionnalité, de coûts et de date de mise en exploitation, au besoin avec une subdivision géographique ou fonctionnelle;
c. la description des prestations à fournir, le cas échéant des planifications à réaliser;
d. les délais et les coûts prescrits des éléments de prestations;
e. des exigences techniques spécifiques;
f. l’organisation du projet en vue de la mise en œuvre et de la collaboration avec l’OFT;
g. l’allocation de financement, les éventuelles contributions de tiers et le traitement du renchérissement attesté.
Art. 32 Modification de la convention de mise en œuvre
1Toute modification de la convention de mise en œuvre requiert la forme écrite.
2Si, pendant la durée de validité d’une convention de mise en œuvre, des écarts importants sont constatés par rapport aux hypothèses sur lesquelles se base la convention ou par rapport aux objectifs prescrits, les parties contractantes entament des négociations afin de compenser les écarts ou d’adapter ladite convention.
3Si, pendant la durée de validité d’une convention de mise en œuvre, des écarts minimes sont constatés par rapport à la marche à suivre, à l’organisation ou aux réglementations techniques de la convention de mise en œuvre (art. 31, al. 2, let. c à f), l’OFT peut en convenir avec les constructeurs.
Art. 33 Financement préalable de mesures décidées
1Si les cantons ou des tiers proposent d’accélérer la mise en œuvre de mesures décidées et financées, ils peuvent les préfinancer. L’OFT règle les modalités de planification et de réalisation et concerte le financement préalable et son remboursement avec les cantons ou les tiers.
2Si la réalisation anticipée d’une mesure entraîne un retard inadmissible d’autres mesures, l’OFT rejette la demande de financement préalable par voie de décision.
3Les mesures préfinancées font l’objet de conventions de mise en œuvre avec les gestionnaires d’infrastructure ou les constructeurs. Ces conventions sont signées par les cantons ou les tiers qui fournissent le préfinancement. Elles peuvent porter aussi bien sur la planification que sur la réalisation, ou encore sur des phases de mise en œuvre.
4L’OFT peut autoriser un financement préalable de la planification et de la réalisation dès que l’Assemblée fédérale a décidé la planification d’une mesure.