Rapport explicatif

Consultation 2014/130: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; Prévenir l'usage abusif de la procédure de faillite) · 16 pages

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Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (prévenir l’usage abusif de la procédure de faillite) Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.146743 / 2015/00005

3.3.2 Disposition proposée

Art. 43 LP E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour :

1. le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire ; (abrogé)

1bis. le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire ; (abrogé)

2. le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat ;

3. la constitution de sûretés.

3.4 Prolongation du délai de paiement à l’art. 230, al. 2, LP

3.4.1 Mise en œuvre et effets

Conformément à l’art. 230, al. 2, LP, l’office des faillites publie la décision du juge portant sur la suspension de la faillite faute d’actif en précisant que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n’en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.

Par rapport au contexte étudié, le délai de dix jours paraît très court. Un créancier devrait pouvoir disposer de plus de temps pour consulter des dossiers afin de se faire une image de la situation de la société débitrice, pour éventuellement solliciter un conseil juridique et, finalement, pour payer la sûreté requise.

Il convient donc de prolonger ce délai. Toutefois, étant donné l’incidence de cette disposition sur l’art. 51, let. b, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)17 (droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité lorsqu’aucun créancier n’avance les frais dans le délai imparti), on propose de ne faire passer ce délai qu’à 20 jours (délai courant dans la LP, voir art. 250).

3.4.2 Disposition proposée

Art. 230, al. 2, LP I. Suspension de la faillite faute d’actif

1. En général

2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix 20 jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.

4 Variantes étudiées et mesures non retenues

4.1 Variantes pour la suppression de l’obligation de supporter les frais de procé-

dures

4.1.1 Suppression de la responsabilité et de l’obligation de fournir une avance du créancier

Une variante de la solution présentée au point 3.1 a été étudiée : supprimer complètement la responsabilité des créanciers, de même que leur obligation de fournir une avance. Elle n’a toutefois pas été retenue, car elle aurait pour effet de faire porter tous les coûts à la collectivité. On assisterait à l’ouverture de procédures (sommaires ou non) pour des bagatelles qui

17 RS 837.0