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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

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Echange international automatique de renseignements, LF

Art. 32 Paiement de l’amende par l’entreprise

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)12 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 33 Dénonciation spontanée

1 L’auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine lorsqu’il:

a. a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;

b. a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe;

c. ne s’est jamais encore dénoncé spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.

2 L’impunité de l’auteur étend son effet aux participants.

Art. 34 Procédure

La DPA13 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi. L’AFC est l’autorité compétente pour poursuivre et juger les infractions.

Section 12 Dispositions finales

Art. 35 Compétence pour approuver

L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple:

a. l’inscription d’un Etat sur la liste au sens de la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR multilatéral;

b. les traités internationaux conclus avec des Etats devant être ajoutés sur la liste concernant l’accès au marché du secteur financier et la régularisation de la situation fiscale de contribuables.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

12 RS 313.0

13 RS 313.0