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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
2 Lorsque la convention applicable l’y autorise et le droit suisse le prévoit, elle transmet les renseignements reçus d’un Etat étranger à d’autres autorités suisses dans la mesure où ces renseignements présentent un intérêt pour elles. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’Etat qui lui a transmis les renseignements.
Chapitre 8 Organisation et procédure
Art. 19 Tâches de l’AFC
1 L’AFC veille à la bonne application des accords et de la présente loi.
2 Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.
3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
Art. 20 Traitement des données
1 L’AFC peut, pour l’accomplissement de ses tâches légales, traiter les données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale ainsi que d’autres données personnelles.
2 Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis par l’art. 2, al. 1, let. f à h pour remplir ses tâches dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi.
Art. 21 Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris les données personnelles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi.
2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3 Ce système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en exécution de la convention applicable et de la présente loi. Il peut être utilisé notamment afin:
a. de recevoir et de transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b. de tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
c. de traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d. de mener les contrôles en application de l’art. 25;
e. de prononcer et d’exécuter des sanctions administratives ou pénales;