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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
Section 3 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes
Art. 11
1 Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention et de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2 Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:
a. son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b. l’IDE;
c. la nature de son activité;
d. la date du début de son activité.
3 Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.
Section 4 Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes
Art. 12
1 Les institutions financières suisses déclarantes donnent les informations suivantes aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration directement ou par l’intermédiaire du titulaire du compte au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un Etat partenaire:
a. leur qualité d’institution financière suisse déclarante;
b. les conventions indiquées à l’art. 1, al. 1 et leur contenu (en particulier les renseignements à transmettre en vertu des conventions);
c. la liste des Etats partenaires de la Suisse et le lieu de publication des mises à jour de cette liste;
d. l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions indiquées à l’art. 1, al. 1;
e. les droits, selon la LPD9 et selon la présente loi, des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.