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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
Art. 4 Institutions financières résidentes de Suisse
1 Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse, les institutions financières assujetties à l’impôt en Suisse.
2 Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un Etat ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:
a. ont été constituées selon le droit suisse,
b. ont leur direction y compris leur administration effective en Suisse, ou
c. sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.
3 Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres Etats ou territoires est réputée institution financière suisse si elle détient des comptes financiers en Suisse.
4 Nonobstant les al. 1 à 3, une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses trustees réside en Suisse. La résidence du trustee se détermine conformément aux al. 1 à 3.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe en particulier:
a. les conditions requises pour que l’institution financière soit réputée résidente au sens de l’al. 1;
b. la liste des institutions financières exonérées d'impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1.
Art. 5 Accords sur la protection des données
Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut définir des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords sur la protection des données. Les dispositions relatives à la protection des données à respecter doivent être au moins conformes aux dispositions matérielles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)7 et de la présente loi.
Section 2 Norme commune de déclaration
Art. 6 Application et développement de l’accord EAR multilatéral
1 Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR multilatéral, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe à l’accord EAR multilatéral et par la présente loi.
2 Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l'annexe à l’accord EAR multilatéral lorsque la portée de ces modifications est limitée. Il soumet les autres modifications à l’Assemblée fédérale pour approbation.
3 Sont considérées comme étant de portée limitée les modifications qui: