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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
1. elles sont autorisées en Suisse et soumises aux dispositions de régulation du droit suisse,
2. elles n’ont pas d’installation fixe d’affaires hors de Suisse,
3. elles ne démarchent pas de manière active des titulaires de comptes hors de Suisse,
4. elles sont tenues par le droit suisse de fournir des renseignements au sujet des comptes détenus par des personnes résidant en Suisse ou de prélever un impôt à la source,
5. 98 % au moins des avoirs gérés sont déposés sur des comptes détenus par des personnes physiques ou des entités résidant en Suisse,
6. elles déclarent les comptes déclarables détenus par des personnes physiques ou des entités résidant dans un Etat soumis à déclaration comme s’il s’agissait d’une institution financière suisse déclarante ou clôturent ces comptes,
7. toute entreprise associée à l’institution financière est enregistrée ou constituée en Suisse et satisfait aux conditions énumérées dans la présente lettre;
d. un trust ou une autre structure similaire dans la mesure où le trustee de ce
trust est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la convention applicable concernant l'ensemble des comptes déclarables du trust;
e. une entité présentant un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude
fiscale et qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des entités visées aux let. a à d; le Conseil fédéral fixe les critères applicables et désigne ces entités.
2 Est réputé compte exclu:
a. un produit exempté selon l’accord FATCA, dans sa version du 2 juin 2014,
et la loi FATCA, dans sa version du 30 juin 2014;
b. un produit exempté selon les modifications ultérieures de l’accord FATCA
et de la loi FATCA, pour autant que les modifications des dispositions relatives aux comptes exclus ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants;
c. un compte géré par une ou plusieurs institutions financières suisses non dé-
clarantes;
d. un compte de garantie de loyer;
e. un compte réunissant les conditions énumérées à l’art. 9, al. 6, let. a et b, et
présentant un solde ou une valeur aggrégé de 50°000 francs au plus;
f. un compte présentant un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fis-
cale et qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes visés aux let. a à e; le Conseil fédéral fixe les critères applicables et désigne ces comptes.