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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

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Echange international automatique de renseignements, LF

Art. 24 Statistiques

1 L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1.

Art. 25 Contrôles

1 L’AFC contrôle les institutions financières suisses dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.

2 Pour élucider les faits, elle peut:

a. examiner sur place les livres de l’institution financière suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;

b. requérir des renseignements oraux ou écrits;

c. entendre les représentants de l’institution financière suisse.

3 Si elle constate que l’institution financière suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

4 Si l’institution financière suisse et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.

5 Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a. la qualité d’institution financière au sens des conventions applicables et de la présente loi;

b. le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.

Art. 26 Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11 est applicable.

Art. 27 Voies de droit

1 Les décisions de l’AFC prises en vertu des art. 19 à 26 peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

2 La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée. Cette décision peut faire l’objet d’un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.

11 RS 172.021