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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

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Echange international automatique de renseignements, LF

a. ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes;

b. concernent en premier lieu les autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n’entraînent pas de dépenses importantes.

Art. 7 Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration

et de diligence raisonnable

1 Les institutions financières suisses déclarantes peuvent faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de diligence raisonnable. Elles demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations.

2 Elles peuvent:

a. appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;

b. appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables.

3 Elles peuvent renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d’entités préexistants, dans la mesure où le solde ou la valeur agrégé de ces comptes n'excède pas 250 000 francs au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire.

4 Pour identifier les comptes déclarables, elles peuvent appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu’elles conservent.

5 Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d’un trust qui sont considérés comme détenant le contrôle du trust aux bénéficiaires d’un trust qui sont considérés comme des personnes devant faire l’objet d’une déclaration d’un trust constituant une institution financière.

6 Dans le cadre de l’application des procédures de diligence raisonnable aux comptes préexistants d’entités, elles peuvent utiliser comme pièce justificative toute classification figurant dans leurs dossiers portant sur le titulaire du compte, établie avant la date retenue pour classer le compte financier en tant que compte préexistant et reposant sur un système de codage normalisé au sein de la branche, telle qu'utilisée par les institutions financières suisses déclarantes dans le cadre de leurs pratiques normales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins légales (autres que fiscales), à condition qu’elles n’aient pas connaissance ou ne devraient pas avoir connaissance du fait que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable.

7 Elles peuvent traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement comme des nouveaux