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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
f. de traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g. de lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h. d’établir des statistiques.
4 L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des informations en application de l’art. 18, al. 1 un accès en ligne aux données du système d’information afin qu’elles puissent remplir leurs tâches.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
a. l’organisation et la gestion du système d’informations;
b. les catégories de données personnelles traitées;
c. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d. les autorisations d’accès et de traitement;
e. la durée de conservation, et
f. l’archivage et la destruction des données.
Art. 22 Obligation de renseigner
Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi ainsi que les institutions financières suisses doivent renseigner l’AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.
Art. 23 Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution des dispositions de la convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans des cas particuliers, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c. pour autant que la convention applicable l’autorise et que le droit suisse prévoie une base légale en la matière.
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 25 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.