Projet

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Echange international automatique de renseignements, LF

Section 9 Protection contre les abus

Art. 28

1 Les institutions financières suisses déclarantes n’ont pas le droit de gérer ellesmêmes des structures artificielles ni d’en soutenir l’utilisation si elles savent que ces structures ont pour but unique ou principal d’éviter les obligations qui leur incombent en vertu des conventions applicables ou de la présente loi.

2 L’institution financière suisse déclarante ayant agi en contradiction avec l’al. 1 doit satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi comme si la structure artificielle n’avait pas été mise en place.

Section 10 Suspension et dénonciation

Art. 29

L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en application de la convention applicable, elle:

a. suspend ou dénonce l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire;

b. dénonce la convention applicable.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 30 Violation des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole:

a. les obligations de diligence raisonnable selon la convention applicable et les art. 6 à 10;

b. l’obligation d’enregistrement selon l’art. 11;

c. l’obligation d’informer selon l’art. 12;

d. les obligations de transmission des renseignements selon l’art. 13;

e. l’interdiction énoncée à l’art. 28.

2 Si l’acte est commis par négligence, l’amende se monte à 100 000 francs au plus.

Art. 31 Infractions contre des injonctions officielles

Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque contrevient intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 25, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.