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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

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Echange international automatique de renseignements, LF

comptes. Le numéro d’identification fiscale étranger peut être relevé à l’ouverture du compte.

8 Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l'OCDE relatifs à la NCD sont applicables.

Art. 8 Précisions concernant les obligations déclaratives générales

1 Si le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée par l’institution financière suisse déclarante en application de l’art. 10, al. 5, l’institution financière suisse déclarante doit convertir en devise correspondante le solde ou la valeur du compte ou tout autre montant, en appliquant le taux au comptant. Pour la déclaration d’un compte, l’institution financière suisse déclarante utilise le taux au comptant applicable le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle le compte est déclaré.

2 Le Conseil fédéral fixe les critères et les règles d’après lesquels doivent être déterminés le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable.

Art. 9 Précisions concernant les obligations de diligence

1 Une auto-certification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’auto-certification originale est inexacte ou n'est pas fiable.

2 L’examen des comptes préexistants de personnes physiques doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire dans les délais suivants:

a. comptes de valeur élevée: dans un délai d'un an;

b. comptes de faible valeur: dans un délai de deux ans.

3 L’examen des comptes préexistants d'entités doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire.

4 L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 Est réputée fondée sur des pièces justificatives au sens de la procédure de l'adresse de résidence, une adresse relevée au moyen d’un formulaire légal passible de sanctions en application des dispositions pertinentes de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent8 concernant l’identification du cocontractant et la détermination de l’ayant droit économique.

6 Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est considérée comme actuelle pour les comptes suivants:

8 RS 955.0