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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
2 Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site web une liste des Etats partenaires de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier.
Section 5 Obligations de déclarer et autorisation de déclarer pour les institutions financières suisses déclarantes
Art. 13 Transmission des renseignements
1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC par voie électronique les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse qui ne gère pas de compte déclarable le signale à l’AFC dans le même délai.
2 L’AFC transmet aux autorités compétentes de l’Etat partenaire les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.
3 Elle rappelle aux autorités compétentes de l’Etat partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administratives de la convention applicable.
4 Lorsque la convention prévoit que l’autorité qui reçoit les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peut, pour autant que l’autorité compétente de l’Etat qui a transmis les renseignements y consente, les utiliser à d’autres fins qu’à des fins fiscales ou peut les transmettre à un Etat tiers, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l’AFC les donne en accord avec l’Office fédéral de la justice.
5 Seuls les renseignements qui auraient pu être obtenus sur la base de la législation suisse peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse.
Art. 14 Prescription
1 Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.
2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3 Le délai de prescription cumulé est de 15 ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.