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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
2 Les notions suivantes s’entendent conformément aux définitions énoncées dans la convention applicable:
a. institution financière déclarante;
b. institution financière;
c. compte financier;
d. contrat d’assurance;
e. contrat de rente;
f. contrat d’assurance avec valeur de rachat;
g. compte de personne physique préexistant;
h. compte d’entité préexistant;
i. compte déclarable;
j. personne devant faire l’objet d’une déclaration;
k. Etat soumis à déclaration;
l. personne détenant le contrôle;
m. titulaire de compte;
n. entité;
o. pièce justificative.
Art. 3 Institutions financières non déclarantes et comptes exclus
1 Sont réputées institutions financières non déclarantes:
a. les établissements financiers suisses non rapporteurs, à l’exception des établissements financiers avec clientèle locale, selon l’accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (accord FATCA)5, dans sa version du 2 juin 2014, et la loi FATCA du 27 septembre 20136, dans sa version du 30 juin 2014,
b. les établissements financiers suisses non rapporteurs, à l’exception des établissements financiers avec clientèle locale, selon les modifications ultérieures de l’accord FATCA et de la loi FATCA, pour autant que les modifications des dispositions concernant les établissements financiers non rapporteurs suisses ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants,
c. les institutions financières suisses avec clientèle locale, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies au 31 décembre de l’année concernée: