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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages
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Echange international automatique de renseignements, LF
a. pour les comptes couverts par la législation sur les banques, lorsqu’ils sont réputés en déshérence selon cette législation;
b. pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
1. lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué de transaction au titre du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante pendant les trois dernières années,
2. lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante qui gère le compte, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
3. lorsqu’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat, si l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.
7 Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte que si elle a obtenu les renseignements nécessaires selon la convention applicable et la présente loi. Si elle n’a pas obtenu les renseignements nécessaires dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte, elle procède à la clôture du compte. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation.
Art. 10 Précisions concernant les règles de diligence raisonnable particu-
lières
1 Un compte affichant un solde ou une valeur négatif est réputé égal à zéro.
2 Le Conseil fédéral fixe les montants en francs correspondant aux montants en dollars américains indiqués dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives des commentaires de l'OCDE relatifs à la NCD;
3 Il fixe en dollars américains le montant en francs suisses prévu à l’art. 3, al. 2, let. e.
4 Il peut adapter les montants figurant aux art. 2, al. 1, let. k et 1, 3, al. 2, let. e, et 7, al. 3, si des circonstances particulières l’exigent.
5 Les institutions financières suisses déclarantes peuvent choisir si elles veulent appliquer les montants en dollars américains ou en francs. Elles ne peuvent faire ce choix que dans son ensemble et n’en changer que pour le 1er janvier d’une année suivante.