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Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 17 pages

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Echange international automatique de renseignements, LF

Art. 15 Trust considéré comme une institution financière déclarante dans un

autre Etat

Si un trust est considéré comme une institution financière déclarante dans un autre Etat selon le droit de cet Etat, le trustee résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet Etat.

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Art. 16 Information sur les changements de circonstances en cas d’auto-

certification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Art. 17 Prétentions et procédures en matière de protection des données

1 Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétente de l’Etat partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration disposent des droits définis dans la LPD10.

2 Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission.

3 Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire ont été rectifiés ultérieurement suite à un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante transmet ces renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Section 7 Renseignements reçus de l’étranger

Art. 18

1 Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres Etats ont transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

10 RS 235.1