Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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2.2.4.3. Article 21 (Droit à une prestation unique)
Le canton de BS évoque une ambiguïté du droit actuel concernant le calcul des prestations uniques allouées à des personnes qui ne perçoivent pas de prestations de l’aide sociale et disposent d’un excédent de revenus. Comment calculer l’excédent et fixer le délai du remboursement par tranches ? L’avant-projet d’OSEtr ne lève pas cette incertitude. Le canton de BS propose de fixer un délai confortable d’au maximum six mois à compter de la date de la décision, faute de quoi la prise en compte des revenus futurs contredirait le principe de la valeur actuelle en vigueur dans le droit de l’aide sociale.
2.2.4.4. Article 22 (Dépenses imputables)
Le canton de SO et la CSIAS constatent que l’expression « argent du ménage » utilisée dans l’avant-projet d’OSEtr (art. 22, 24 et 25) ne figure pas dans la terminologie usuelle de l’aide sociale suisse. Si cet « argent du ménage » correspond dans son contenu au « forfait d’entretien usuel » généralement utilisé, ces participants proposent d’adapter la terminologie de l’avant-projet à celle des normes CSIAS. Dans le cas contraire, ils souhaitent qu’une précision des postes budgétaires contenus dans l’« argent du ménage » soit apportée à l’article 24 de l’OSEtr.
Le canton de SO, la CSIAS et l’UVS demandent que les soins médicaux de base visant à assurer l’existence soient expressément considérés comme des dépenses imputables (selon l’al. 1, let. b).
La CSIAS approuve le contenu de l’article 26, alinéa 2, concernant les prestations en faveur de personnes séjournant dans des homes, des hôpitaux et des institutions comparables. Pour des raisons de méthode, cet alinéa devrait être intégré à l’article 22 (après le premier al.), car il représente une disposition particulière des dépenses imputables et non des droits individuels en matière d’entretien.
2.2.4.5. Article 23 (Revenus déterminants)
La CSIAS se félicite de la teneur de cette disposition en vertu de laquelle seuls sont reconnus comme revenus déterminants pour le calcul de l’aide sociale les revenus que le requérant reçoit ou pourrait recevoir à temps. Cette disposition, jugée imprécise dans la loi (art. 24, LSEtr), serait clarifiée dans l’ordonnance (art. 23, OSEtr).
2.2.4.6. Article 24 (Argent du ménage)
Cet article dispose que le montant de l’argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Le canton de ZG fait noter que lesdites valeurs figurent dans les Directives d’application de l’aide sociale aux Suisses et Suissesses de l’étranger éditées par la Direction consulaire du DFAE. Afin de garantir une transparence et une sécurité juridique maximales, il propose d’intégrer ces directives dans l’ordonnance par le biais d’un nouvel alinéa 3.
2.2.4.7. Art 25 (Montant de la fortune librement disponible)
Le canton des GR juge choquant que les Suisses de l’étranger bénéficient, selon l’alinéa 2, d’une fortune librement disponible supérieure à celle de leurs concitoyens domiciliés en Suisse. Il fait référence aux normes CSIAS concernant le montant de la fortune à la libre disposition du bénéficiaire, qui s’élève en Suisse à environ quatre fois les besoins de base pour une personne seule (avant-projet d’OSEtr : six fois l’argent du ménage) et à légèrement plus de cinq fois pour un couple (avant-projet