Rapport sur les résultats

Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages

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Le canton de ZG considère que l’article 60 est formulé de manière trop restrictive. Un complément allant dans le sens du commentaire de l’ordonnance permettrait de préciser dans cette disposition que les formes écrite et orale de la demande sont autorisées et que la personne concernée doit étayer de manière crédible sa situation de détresse et son incapacité à se procurer en temps utile des ressources nécessaires auprès de tiers.

2.4. Titre 3 (Dispositions finales)

Chiffre 2.4.1 Article 72bis (Dispositions transitoires)

Le canton d’AG regrette l’absence, tant dans la LSEtr que dans l’OSEtr, de dispositions transitoires fixant la date limite de l’indemnisation des cantons par la Confédération au titre de l’aide sociale fournie selon l’ancien droit (art. 3, LAPE). Il souhaite l’introduction d’une réglementation analogue à celle régissant la suppression de l’obligation de remboursement imposée au canton d’origine pour les frais de l’aide sociale octroyée aux Suisses qui résident sur le territoire national. En vertu d’une telle réglementation, la Confédération indemniserait les cantons de domicile ou de séjour au titre de l’aide sociale versée avant le 1ernovembre 2015 selon les dispositions de la LAPE, pour autant que les décomptes lui soient soumis avant le 1ernovembre 2016. Les décomptes des cantons présentés après cette date ne seraient plus pris en considération.

3. Autres observations relatives à l’avant-projet de la LSEtr

Quelques participants ont relevé des erreurs d’ordre rédactionnel dans le commentaire de l’ordonnance (cantons de ZH, ZG et BS : articles 4-5 ; cantons de ZG et du VS : article 8). Le canton de BE regrette que dans le chapitre du commentaire de l’ordonnance consacré à l’aide sociale, le lien renvoyant à l’offre en ligne n’ait pas été actualisé suite au transfert du service compétent du DFJP au DFAE.