Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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l’étranger durant un séjour temporaire en Suisse. Le canton de BS relève que dans la pratique, la question de savoir s’il faut prendre en compte la situation de la personne dans l’Etat de résidence ou dans le canton de séjour temporaire pour statuer sur l’indigence de celle-ci soulève de nombreuses incertitudes. Il souhaite que la primauté du droit cantonal soit reconnue dans le commentaire de l’ordonnance. Le canton d’AG insiste pour que la Confédération interprète l’article 41 à la lumière des prescriptions et principes du canton de séjour. Cela offrirait certaines garanties aux cantons suite au refus de la Confédération de leur octroyer des indemnités. Le canton d’AG reconnaît également que la définition de l’indigence donnée dans la LAS correspond à celle de l’article 24 de la LSEtr.
Le canton de SO estime nécessaire de compléter le commentaire soulignant l’analogie avec les dispositions de la LAS. Les règles en matière d’indemnisation devraient s’appuyer davantage sur la réglementation nationale (interdiction d’inviter au départ, en référence à l’art. 28, OSEtr, ch. 2.2.4.9). Ce participant souhaite que la Confédération indemnise le canton de séjour au titre des prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence à une personne indigente. Il propose donc de spécifier dans le commentaire que la Confédération indemnise le canton de séjour au titre des frais encourus et s’occupe de faire valoir les droits de la personne bénéficiaire en matière d’entretien et de dette alimentaire à l’égard de tiers et d’obtenir de sa part le remboursement de l’aide sociale perçue.
Pour le canton de BS, il est souhaitable de préciser dans le commentaire de l’ordonnance que l’aide sociale d’urgence selon l’article 41 comporte une aide d’urgence au sens du droit de l’aide sociale, qui se différencie à la fois de l’aide sociale ordinaire et du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse au sens de l’article 12 de la Constitution. Le canton de ZH considère que les conditions d’obtention de l’aide mentionnées dans le commentaire sont trop restrictives et contredisent l’article de l’OSEtr correspondant. La formulation du commentaire devrait donc être adaptée au texte de l’ordonnance.
L’OSE souligne la nécessité d’instaurer une coordination étroite entre les services compétents de la Confédération et les cantons afin d’optimiser les prestations de l’aide sociale selon l’article 41 aux personnes indigentes non domiciliées en Suisse qui ont besoin d’une aide sociale d’urgence à l’étranger.
Selon le canton de BS, l’alinéa 3 devrait fixer un délai dans lequel la personne ayant bénéficié de l’aide ou un tiers sont tenus de rembourser les frais occasionnés avant que la Confédération procède à l’indemnisation. Ce canton regrette également que le rapport explicatif ne mentionne pas le fait que les critères permettant d’établir l’indigence dans des situations d’urgence ne doivent pas être trop élevés, car il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen approfondi de la situation financière des personnes concernées pour octroyer une aide d’urgence.
2.2.5. Chapitre 5 Autres prestations d’assistance
Section 1 (« Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger »)
2.2.5.1. Article 43 (But)
L’OSE se félicite du regroupement des fonds spéciaux, des donations et des legs en un seul fonds autorisant un élargissement géographique du cercle des destinataires et une utilisation de ces ressources dans le monde entier. Pour cette organisation, il est important que la fusion des fonds repose sur une base juridique solide. Le fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger permettra selon elle de mieux utiliser