Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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Quatre cantons souhaitent que la participation maximale de la Confédération soit plus élevée et atteigne 50% (LU), voire 60% ou 70% (VS). D’une manière générale, le canton de BE déplore la formulation restrictive et rigide de cet article et le fait qu’il restreigne inutilement les possibilités de soutien. Les partisans d’un soutien important de la Confédération y verraient le signe d’une priorité accordée au vote électronique des Suisses de l’étranger.
Le Centre Patronal estime que la possibilité pour la Confédération de soutenir des projets des cantons ne doit pas conduire à une opération de subventionnement du vote électronique. La limitation de la contribution allouée aux cantons à 40% des frais imputables d’un projet lui paraît tout à fait judicieuse.
Dans sa prise de position sur l’article 16 de l’avant-projet, l’OSE évoque l’élection de son organe de direction, le Conseil des Suisses de l’étranger. Cette organisation propose d’ajouter un alinéa 4 afin de permettre le soutien de projets spécifiques ayant trait à l’élection du Conseil des Suisses de l’étranger.
2.2.4. Chapitre 4 (Aide sociale)
La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) note avec satisfaction que l’avant-projet est fondé sur une vision globale de l’aide sociale et sur une conception de l’être humain mettant l’accent sur l’autodétermination des individus. La CSIAS salue en particulier le fait que l’article 11, alinéa 2, de la LSEtr tienne compte à différents égards d’une urgence éventuelle de l’aide sociale et que cette disposition ait été reprise à l’article 17 de l’avant-projet de l’OSEtr (la CSIAS rappelle sa position à l’égard de l’avant-projet de la LSEtr).
En ce qui concerne l’aide sociale de la Confédération pour les Suisses de l’étranger, le Centre Patronal rappelle le sens de la responsabilité individuelle des personnes concernées et la nécessité pour la Confédération de respecter le principe de subsidiarité́ en n’intervenant qu’en dernier ressort. Il considère que les dispositions d’exécution de l’avant-projet de l’OSEtr (art. 19 à 41) paraissent suffisantes pour garantir l’aide tout en s’assurant qu’elle ne soit octroyée qu’en dernier ressort, l’autonomie et la responsabilité́ individuelle devant prévaloir. Il approuve par conséquent ces mesures de la Confédération.
Section 2 (Prestations d’aide sociale à l’étranger)
2.2.4.1. Article 19 (Principe)
L’UDC évoque le principe de subsidiarité de l’aide sociale de la Confédération pour les Suisses de l’étranger inscrit à l’article 24 de la LSEtr. Elle tient à ce que cette disposition figure dans l’ordonnance sous la forme d’un alinéa supplémentaire ajouté à l’article 19.
2.2.4.2. Article 20 (Droit à des prestations périodiques)
La CSIAS fait observer que la formulation négative du droit à des prestations périodiques revêt une connotation positive dans le commentaire de l’ordonnance : le facteur déterminant est de savoir où la personne concernée est le mieux intégrée (en Suisse ou à l’étranger) et où elle a le plus de chances de se rendre financièrement indépendante. La CSIAS estime que l’alinéa 2 devrait être complété par cette description positive.