Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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regard de l’ensemble des circonstances, dont les prestations périodiques constituent l’un des paramètres. La Confédération pourrait donc provoquer un retour en suspendant ces prestations. La CSIAS fait noter une analogie avec l’article 10, LAS, lequel interdit aux autorités d’inciter une personne dans le besoin avec obligation d’entretien à quitter le canton contre sa volonté, le domicile d’assistance subsistant pendant plusieurs années. Il lui semble équitable que la Confédération participe aux frais de retour durant une certaine période. A cette fin, la CSIAS propose d’ajouter à l’article 28 une liste de prestations incluant les frais de déménagement, les objets d’ameublement immédiatement nécessaires et les frais d’entretien, y compris frais de logement et frais des soins médicaux de base, pour le premier mois après le retour en Suisse. Dans ce contexte, le canton du VS aimerait savoir à quoi correspondent effectivement les frais de voyage et si ceux-ci comprennent, outre le rapatriement des ayants droit, le transport de leurs affaires.
La législation cantonale valaisanne prescrit que les communes ont trente jours pour établir l’indigence d’une personne et rendre une décision d’aide sociale. Souvent contraintes de prendre des mesures d’urgence, de nombreuses communes se retrouveraient dans une situation difficile si l’OSEtr était adoptée en l’état, d’autant qu’elles ne pourraient plus compter sur les indemnisations de la Confédération. Le canton de ZH demande que la prise en charge des frais des cantons par la Confédération ne se termine pas lors la première prise de contact avec le service social, mais lors de la prise en charge effective de la personne.
En outre, l’OSE propose de compléter l’article 28 par une disposition chargeant le DFAE ou, au besoin, un autre office fédéral (p. ex. l’Office fédéral de la protection de la population), d’apporter une assistance psychosociale aux personnes qui en ont besoin, en attendant qu’elles soient prises en charge par les réseaux officiels.
2.2.4.10. Article 29 (Information)
Le canton d’AR souhaite que la disposition relative à l’information des autorités cantonales compétentes par la Direction consulaire du DFAE en cas de retour d’un Suisse de l’étranger aux frais de la Confédération soit libellée de manière plus précise, car on ne sait pas de quel canton il s’agit ni où s’effectuera le retour. Ce participant à la consultation estime que l’exigence d’information figurant à l’article 29 n’aura de sens que si le canton est ou peut être clairement déterminé. L’UVS propose de modifier cette disposition afin que le devoir d’information de la Confédération en matière de retours ne se limite pas aux cantons compétents et soit étendu aux autorités communales compétentes.
Section 4 Procédure
2.2.4.11. Article 38 (Exclusion)
Pour la CSIAS, l’alinéa 1, qui mentionne la possibilité de réduire simplement les prestations dans les cas visés à l’article 26 LSEtr, va dans le bon sens. Il s’agirait toutefois de formuler cette disposition de manière plus directive en mentionnant par exemple expressément le principe de proportionnalité.
2.2.4.12. Article 41 (Procédure d’octroi d’une aide sociale d’urgence)
Alinéas 2 à 4
Un certain nombre de cantons ainsi que la CSIAS prennent position sur les alinéas 2 à 4 de l’article 41 qui réglementent l’octroi de l’aide sociale aux Suisses de