Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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sa part de supprimer purement et simplement cette mesure de l’alinéa 1 en raison de son caractère inapplicable.
Concernant l’alinéa 1, le canton du VS demande si le RSE est accessible aux services cantonaux en charge du registre électoral centralisé, et si ce registre mentionne le fait que le Suisse de l’étranger est inscrit dans un registre des électeurs (et si oui, dans quelle commune ou canton de vote).
Ce canton souhaite par ailleurs une clarification de l’alinéa 3 concernant les possibilités de recours d’une personne dont l’inscription au registre des électeurs a été refusée. Il se demande si la procédure de recours prévue par le droit cantonal est déterminante.
2.2.3.3. Article 9 (Communication de changement de domicile)
Les cantons de ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG et TG proposent de modifier la formulation du délai de l’annonce des mutations à l’article 9. Au lieu de l’expression « à temps » jugée trop floue, ils proposent « au plus tard huit semaines avant le scrutin suivant », ce qui serait conforme aux usages. Cette modification doit permettre d’acheminer le matériel de vote dans les meilleures conditions. S’agissant de l’harmonisation des délais mentionnés aux articles 9 et 11, voir aussi les commentaires relatifs à l’article 11 de l’avant-projet (ch. 2.2.3.5).
2.2.3.4. Article 10 (Radiation du registre des électeurs)
Les cantons de ZH, GL, SO, SH et SG accueillent dans l’ensemble favorablement la teneur de cet article, et en particulier la possibilité de radier une personne du registre des électeurs après trois tentatives infructueuses de distribution. L’UVS propose de limiter la condition de radiation de l’alinéa 1, lettre c, à deux tentatives d’envoi infructueuses (au lieu de trois).
Pour le canton du VS, la mise en œuvre de l’alinéa 1, lettre b, implique que la représentation compétente informe rapidement la commune ou le canton de vote de la radiation d’une personne du RSE. Dans ce contexte, le canton du VS se pose également la question de l’accès des communes et des cantons de vote aux données personnelles figurant dans le RSE.
Le canton de ZH évoque l’alinéa 2 offrant aux Suisses de l’étranger radiés du registre des électeurs la possibilité d’adresser à la représentation une demande de réinscription dûment motivée. Pour ce canton, l’instance responsable de l’appréciation de la requête n’est pas clairement définie. Il incombe selon lui à la représentation – le cas échéant d’entente avec l’instance chargée de la tenue du registre – de se prononcer sur la demande et de communiquer sa décision au bureau du registre des électeurs concernés.
Le canton du VS suggère que l’OSEtr détaille les modalités de l’information réciproque sur les modifications et radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs et dans le RSE (art. 19, al. 4, LSEtr). Pour ce canton, il est en effet primordial qu’un citoyen ne puisse pas participer deux fois à un vote ou à une élection, notamment en cas de retour en Suisse.