Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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2.2.3.1. Article 7 (Inscription nécessaire à l’exercice des droits politiques)
Les cantons de ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG et TG déplorent que l’avant-projet ne dresse pas la liste des données permettant d’établir avec certitude l’identité d’un électeur et qui devraient impérativement être fournies lors de son inscription. Les préposés au registre des électeurs devraient pouvoir accéder à ces données, notamment lors de l’envoi du matériel de vote et de l’examen de la validité des signatures. Les cantons de GL, SO et SH demandent expressément que les indications à fournir prévues dans les dispositions d’ordonnance actuelles (art. 1, al. 2, ODPSE) soient reprises dans l’OSEtr :
- Nom
- Prénom
- Lieu et date de naissance
- Commune et canton d’origine
- Dernière commune de domicile
- Adresse de domicile (et éventuellement : autre adresse que celle du domicile).
Cette dernière indication est jugée indispensable pour assurer la vérification des signatures apposées sur les listes de signatures des initiatives et des référendums ainsi que sur les listes des candidats aux élections. Par ailleurs, en cas de raison impérative mentionnée dans le commentaire sur l’article 11 de l’avant-projet, il peut être opportun d’expédier le matériel de vote à une autre adresse à l’étranger que celle du domicile, ou d’indiquer une adresse différente de celle du domicile à l’étranger lors de la signature d’une initiative populaire fédérale.
Les cantons de GL, SH et SG se félicitent que l’alinéa 3 consacré à la désignation de la commune de vote d’une personne enregistrée à l’étranger mentionne la compétence des cantons de créer un registre centralisé des électeurs.
Le canton de SG approuve le fait que dans le cadre de sa mission consistant à transmettre les demandes d’inscription des Suisses de l’étranger établis dans la Principauté de Liechtenstein à la commune de vote compétente (alinéas 2 et 4), l’ancien droit soit repris dans l’OSEtr.
Le canton de BS approuve les dispositions de l’alinéa 3 concernant la désignation de la commune de vote qui simplifient la procédure et réduisent le risque de double participation à un vote ou à une élection. Ce participant à la consultation suggère en outre que les mesures et procédures permettant d’assurer l’exactitude des données nécessaires à l’exercice des droits politiques soient précisées dans cet article.
2.2.3.2. Article 8 (Inscription au registre des électeurs)
Les cantons de ZH1, GL, SO, SH, SG, GR et TG commentent l’alinéa 1 et proposent de le compléter. Selon ces cantons, c’est la représentation compétente qui devrait être tenue de vérifier, avant la transmission de la demande d’inscription, que la personne requérante ne figure pas déjà dans le registre des électeurs d’une autre commune suisse. Une telle vérification engendrerait en effet un volume de travail excessif pour les registres des électeurs concernés. Les cantons de ZH, GL, SO, SG, GR et TG soulignent la difficulté de procéder aux vérifications nécessaires pour les personnes sans domicile fixe à l’étranger ou qui n’étaient pas domiciliées précédemment en Suisse. Ils estiment que le contrôle devrait être effectué par la représentation compétente plutôt que par la commune de vote. L’UVS propose pour
1 Dans les remarques concernant l’article 7