Rapport sur les résultats

Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages

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Alinéas 3 et 4

La disposition de l’alinéa 3 selon laquelle la commune de vote envoie le matériel de vote « de sorte que l’électeur puisse voter à temps » est trop floue pour les cantons de ZH, GL, SO, SH, SG, GR et TG ainsi que pour l’UVS. La Confédération ne peut offrir la garantie que l’électeur puisse voter « à temps » en raison des incertitudes inhérentes aux services postaux étrangers. Le critère « à temps » ferait donc l’objet d’interprétations divergentes. Par ailleurs, l’expédition du matériel de vote (qui nécessite la coopération de plusieurs services) ne peut être fixée à une date trop précoce. Les cantons précités recommandent donc de reprendre la disposition de l’article 2b de l’Ordonnance sur les droits politiques (ODP, RS 161.11) prévoyant que la commune de vote envoie le matériel de vote aux Suisses de l’étranger « une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel ».

Concernant l’alinéa 4, les cantons de ZH, GL, SO, SG et TG se félicitent que l’OSEtr reprenne par analogie les dispositions de l’article 10, alinéa 3, de l’ODPSE.

Le canton de ZG se félicite que l’OSEtr renonce à définir des canaux de distribution tels qu’indiqués dans l’ODPSE, texte qu’elle remplace (l’art. 10, al. 2, ODPSE prévoit que l’envoi du matériel soit effectué par voie aérienne, sauf sur le continent européen où le matériel peut être envoyé par voie de terre). L’article 11 de l’avant-projet d’OSEtr laisse aux cantons une certaine marge de manœuvre dans le choix du mode d’expédition. Eu égard à la diversité des situations envisageables, la définition de canaux de distribution n’est plus opportune.

L’OSE préconise au contraire de reprendre dans l’OSEtr la disposition de l’ODPSE régissant les canaux de distribution. Selon elle, le fait d’autoriser expressément la distribution du matériel de vote par voie terrestre sur le continent européen augmente la probabilité́ que les électeurs suisses de l’étranger puissent participer au scrutin.

2.2.3.6. Article 12 (Vote à l’urne)

L’UVS souhaite que le délai minimal mentionné à l’alinéa 1 passe de six à huit semaines.

Les cantons de ZH et de BE relèvent que d’un point de vue législatif, les électeurs suisses de l’étranger ont le droit de déposer personnellement leur bulletin de vote dans l’urne, indépendamment d’une communication demandant que leur matériel de vote ne soit pas envoyé. L’alinéa 1 ne s’appliquerait qu’au cas – peu fréquent dans la pratique – d’un électeur informant sa commune de vote, avant l’expiration du délai prévu à l’article 12, de son intention de se rendre personnellement au bureau de vote, celle-ci étant priée de retenir le matériel de vote. Ces deux cantons proposent par conséquent de clarifier cette règle. Les cantons de GL, SO, SH, SG et TG soulignent également la formulation ambiguë de l’alinéa 1 de l’avant-projet.

A la lecture de l’avant-projet, les cantons de LU, SG et TG considèrent que le droit de déposer personnellement son bulletin dans l’urne conféré par l’OSEtr est conditionné par une notification préalable. Le canton d’AG estime quant à lui que cette restriction est conforme au droit en vigueur.

Pour le canton de BS, l’alinéa 2 est insuffisamment détaillé. L’avant-projet devrait être complété par des dispositions régissant le contrôle de la licéité du retrait du matériel de vote par une personne vivant dans le même ménage (description précise de la procédure et de l’autorisation personnelle). Pour l’UVS, les critères permettant de déterminer si une personne vit en ménage commun seront souvent difficiles à