Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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Section 2 (Exercice des droits politiques)
2.2.3.5. Article 11 (Envoi du matériel de vote)
Alinéa 1
Les cantons de ZH, GL, SO, SG, GR et TG évoquent le commentaire de l’ordonnance relatif à l’article 11 selon lequel il pourrait être opportun d’envoyer le matériel de vote à une adresse autre que le domicile en cas de raison impérative. Or, l’avant-projet ne mentionne nullement cette possibilité dans le passage concerné. Le canton de BE accueille pour sa part favorablement la version de l’avant-projet. Plusieurs cantons craignent que la notion de « raison impérative » puisse faire l’objet d’interprétations diverses. A ce sujet, le canton de ZH propose de préciser l’article 11 afin que des demandes motivées d’utilisation d’une adresse différente de celle du domicile puissent être déposées. Une modification formulée de manière large étendrait le champ d’application de cette disposition à d’autres personnes que celles mentionnées dans le commentaire de l’ordonnance, comme les électeurs séjournant rarement à leur domicile pour des raisons professionnelles. Le cas échéant, le matériel de vote devrait également pouvoir être distribué à une adresse en Suisse, moyennant une prévention efficace des abus éventuels.
Le canton d’AG relève au sujet de l’alinéa 1 que selon l’ancien droit, le matériel de vote devait être envoyé au domicile à l’étranger de la personne inscrite au registre des électeurs. Dans certains cas, il serait plus adéquat de leur envoyer ce matériel à une adresse en Suisse (p. ex. au siège de l’employeur pour les collaborateurs à l’étranger d’entreprises suisses). Cela vaudrait également pour les Suisses de l’étranger en congé au pays ou qui travaillent en Suisse avec le statut de frontalier. Le canton d’AG souhaite par conséquent que la disposition régissant l’envoi du matériel de vote de l’alinéa 1 (« directement au domicile du Suisse de l’étranger ») soit assouplie.
Le canton de BE et l’UVS soulignent que si, dans certains cantons, le registre des électeurs est tenu par les communes, certaines tâches (comme l’envoi du matériel de vote en cas de vote électronique) sont exécutées de manière centralisée par des services cantonaux. Ces deux participants demandent que l’alinéa 1 soit complété en conséquence.
Alinéa 2
S’agissant de l’alinéa 2, les cantons de ZH, GL, SO, SH, SG, GR, AG et TG ainsi que l’UVS proposent de modifier le délai. Les demandes d’inscriptions en vue de l’exercice du droit de vote devraient être prises en compte si elles parviennent à la commune de vote au plus tard huit semaines avant le scrutin. L’avant-projet fixe ce délai à six semaines, ce qui est contraire à la pratique de certains cantons. Les cantons affiliés au Consortium Vote électronique clôturent leur registre des électeurs huit semaines avant la date du scrutin. Quelques cantons participant à la consultation précisent qu’une procédure s’étendant sur six semaines serait certes envisageable (pour les nouveaux inscrits, et à l’exclusion du vote électronique), mais qu’il ne serait pas possible, pour des raisons techniques, d’exclure les doubles participations avec une fiabilité satisfaisante. Par ailleurs, le canton d’AG juge irréaliste l’instauration d’un délai de six semaines pour les changements d’adresse à l’étranger.