Rapport sur les résultats
Consultation 2014/166: Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr) · 20 pages
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neutralité des coûts (pas de nouvelles subventions fédérales). Les cantons de BE et du VS ainsi que le PSS considèrent que cet acte législatif devrait fournir le cadre d’un soutien plus généreux de la Confédération dans le domaine des droits politiques (systèmes cantonaux de vote électronique).
Les cantons de BE et de SH rappellent qu’ils avaient critiqué en 2013 (consultation de l’avant-projet de LSEtr) la suppression de l’indemnisation accordée par la Confédération au titre des frais de l’aide sociale apportée par les cantons à des ressortissants indigents à leur retour en Suisse pendant les trois mois qui suivent leur arrivée.
2.2. Titre 1 (Suisses de l’étranger)
2.2.1. Chapitre 1 (Mise en réseau et information)
2.2.1.1. Article 1 (Mise en réseau)
Pour cette disposition, le PSS préconise que les représentations entretiennent également des contacts avec les organisations à caractère politique avec lesquelles les communautés locales de Suisses de l’étranger ont des liens. L’exercice des droits politiques dépend de l’engagement d’associations politiques organisées de façon autonome. Eu égard aux tâches légales attribuées à la Confédération dans le domaine des droits politiques, les représentations devraient également entretenir des contacts avec les associations politiques.
2.2.1.2. Article 2 (Information)
Si l’on part du principe que les Suisses de l’étranger doivent pouvoir exercer leurs droits politiques en toute connaissance de cause, il en résulte, selon le PSS, une importante mission d’information pour la Confédération. Le déficit d’information sur la vie politique suisse constaté dans de nombreux pays n’est que partiellement comblé par Internet, ce qui doit inciter la Confédération à prendre des mesures favorisant la diffusion d’une information objective et équilibrée. En conséquence, l’alinéa 1 devrait être complété par une disposition prévoyant que les services fédéraux compétents prennent les mesures nécessaires pour assurer la diversité et la qualité de l’information.
Pour l’UDC, l’article 2 devrait préciser que des organes officiels sont chargés de fournir une information neutre et objective aux Suisses de l’étranger. Il demande de compléter dans ce sens la première phrase de l’alinéa 1. Dans la deuxième phrase de ce même alinéa, l’UDC considère que la référence aux « magazines » n’est plus actuelle et devrait être remplacée par « médias et platesformes d’information utilisés ».
2.2.2. Chapitre 2 (Registre des Suisses de l’étranger, RSE)
Le canton de BS ne retrouve pas dans l’avant-projet les dispositions d’exécution relatives à la destruction des données exigées par l’article 14, alinéa 2, LSEtr. Il s’étonne également de l’absence de dispositions relatives à l’utilisation des données personnelles, notamment en lien avec le RSE et l’aide sociale. Une telle réglementation serait pertinente dans le cadre de l’information des autorités cantonales par la Direction consulaire du DFAE.