Rapport explicatif
Consultation 2014/46: Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'espace suisse de formation (Loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) · 18 pages
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respect des compétences constitutionnelles de la Confédération et des cantons. Ces acteurs continueront à décider de l’ensemble des projets et objectifs en matière de politique de la formation dans le cadre de leurs compétences respectives. Les moyens financiers seront approuvés par les structures compétentes conformément au droit en vigueur.
2. Commentaires des articles
Préambule
Le préambule fait référence à l’art. 61a, al. 2, Cst. en tant que principale base constitutionnelle de la loi. L’art. 61a Cst. est le premier dans l’ordre des articles constitutionnels sur la formation et définit la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons de l’espace suisse de formation (al. 1). Pour assumer cette tâche, les deux acteurs doivent coordonner leurs efforts et assurer leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures (al. 2). L’art. 61a Cst. ne confère à la Confédération aucune compétence matérielle en matière de décision et de réglementation en plus de celles qui lui reviennent déjà en vertu d’autres dispositions constitutionnelles.
La convention de coopération qui sera conclue sur la base de la LCESF est une mesure au sens de l’art. 61a, al. 2, Cst. par laquelle la Confédération et les cantons entendent assumer leur responsabilité commune de l’espace suisse de formation. La LCESF constituera en même temps la base légale de la conduite des organes communs visés à l’art. 61a, al. 2, Cst.
Art. 1 Convention de coopération
Art. 1, al. 1
Comme expliqué au chapitre 1.2, la coopération et la coordination entre la Confédération et les cantons visées à l’art. 61a, al. 2, Cst. sont déjà concrétisées sur le plan fédéral par différents actes législatifs (p. ex. LFPr, LEHE, LFCo et ordonnance et règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ORM/RRM). Ceux-ci ne seront pas affectés par la LCESF. D’autres formes de coopération et de coordination au sens de la même norme constitutionnelle existent également entre les deux acteurs et reposent sur différents actes législatifs. Le projet prévoit de donner la possibilité à la Confédération de régler ces formes de coopération et de coordination de manière uniforme dans le cadre d’une convention conclue avec les cantons. La coopération en matière de formation et la coordination se dérouleront en tout temps dans le respect des compétences constitutionnelles de la Confédération et des cantons en ce qui concerne l’espace suisse de formation. Ces acteurs continueront à décider de l’ensemble des mesures et objectifs en matière de politique de la formation dans le cadre de leurs compétences en vigueur.
Art. 1, al. 2
La coopération et la coordination entre la Confédération et les cantons au sens de la LCESF poursuivent deux objectifs généraux, qui sont décrits dans la suite.
Art. 1, al. 2, let. a
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation