Rapport explicatif
Consultation 2014/46: Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'espace suisse de formation (Loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) · 18 pages
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CHED effectuent des missions dans le domaine de la recherche en éducation qui concernent l’ensemble du système. Les cinq projets sont financés et pilotés de manière paritaire par la Confédération et les cantons. Dans le domaine de l’assurance qualité au degré secondaire II, les institutions cantonales IPES et CPS assument actuellement une fonction systémique importante. Ces institutions reçoivent, elles aussi, des contributions fédérales depuis de nombreuses années. La continuité est ainsi assurée.
La conclusion d’une convention de coopération permettra à la Confédération et aux cantons de réglementer ces différents projets de manière uniforme. Dans le même temps, ces derniers pourront être harmonisés et leur pilotage s’en trouvera simplifié. Les autorités politiques de la Confédération et des cantons continueront à avoir accès à des données actuelles et à de nouvelles connaissances scientifiques. Elles disposeront, comme jusqu’à présent, de bases en vue de la planification de la formation, des décisions à prendre en matière de politique de la formation, des comptes rendus et du débat public.
La coordination axée sur la qualité et la perméabilité de l’espace de formation dans son ensemble s’étend inévitablement sur plusieurs niveaux, mais n’est pas liée à des compétences décisionnelles relevant du droit matériel. Elle sert plutôt de préparation en vue d’assumer de telles compétences de la Confédération et des cantons. Les compétences constitutionnelles sont maintenues.
Du côté de la Confédération, les bases élaborées en commun servent à préparer des décisions en matière de politique de la formation dans le cadre du message FRI. Les Chambres fédérales s’y appuient pour prendre de telles décisions. Le projet de loi ne constitue donc pas une ingérence dans les compétences constitutionnelles de la Confédération et des cantons. Ces acteurs continueront à décider de l’ensemble des mesures et objectifs en matière de politique de la formation dans le cadre de leurs compétences en vigueur. Le projet ne propose pas de nouvelle répartition des tâches ni de nouvelles réglementations.
La LCESF constitue une base légale qui se limite à l’essentiel en vue d’une coopération approfondie entre la Confédération et les cantons. La coordination telle qu’elle se présente actuellement se verra uniformisée et simplifiée grâce à la convention de coopération. Celle-ci permettra d’harmoniser le financement des différents projets de manière encore plus ciblée et adaptée aux besoins, de simplifier les structures des organes et de concevoir le pilotage des projets de manière plus cohérente. La condition fixée dans la convention de coopération concernant la participation conjointe de la Confédération et des cantons aux projets garantira que les projets financés représentent un intérêt pour les deux échelons étatiques.
Contrairement à la loi fédérale de durée de validité limitée qui est en vigueur (RS 410.1), la convention de coopération entre la Confédération et les cantons proposée par le projet de loi offre en outre la flexibilité nécessaire pour pouvoir réagir de manière adéquate aux développements du système éducatif. Il est possible que l’élaboration et l’analyse des bases fasse surgir un besoin de coopération et de coordination supplémentaire entre la Confédération et les cantons, par exemple en raison de nouvelles conclusions issues du rapport «L’éducation en Suisse» ou de nouveaux défis posés au système éducatif. Ce besoin pourra être comblé par des mesures prises de manière flexible sur la base de la convention. La définition de projets concrets au niveau de la loi n’est donc pas appropriée dans le cadre d’une base légale de durée de validité illimitée. En effet, une révision de la loi s’imposerait lors de chaque suppression de projet ou complément apporté à un projet.