Rapport explicatif
Consultation 2014/46: Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'espace suisse de formation (Loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) · 18 pages
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la coordination des hautes écoles, LEHE; RS 414.20), la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération pour créer des organes communs. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la Conférence suisse des hautes écoles est compétente pour la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles (art. 10 LEHE).
La loi fédérale sur la formation continue (LFCo; RS 419.1) a entre autres pour but d’améliorer la coordination entre la Confédération et les cantons au niveau des mesures en place dans le domaine de la formation continue.
En vertu de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11), la Confédération et les cantons veillent à la reconnaissance, sur le plan suisse, des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.
Sur la base des art. 61a, al. 2, et 65, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons réalisent jusqu’à fin 2016 des projets communs et paritaires définis dans la loi relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons en vue du pilotage de l’espace suisse de formation (RS 410.1). Ces projets fournissent des bases permettant à la Confédération et aux cantons de prendre des décisions dans leurs sphères de compétences respectives.
1.3 La nouvelle réglementation proposée
Le projet de loi soumis à la consultation entend accorder au Conseil fédéral le droit de conclure une convention avec les cantons dans le cadre de la coopération et de la coordination en matière de formation. Il vise à favoriser ainsi la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation et à permettre la mise en place d’une politique de la formation cohérente et objective. La convention de coopération définit les principes de la coopération. L’harmonisation entre la Confédération et les cantons permettra de coordonner les projets de coopération en matière de formation de manière plus ciblée qu’auparavant, de réunir les structures des organes et de simplifier la gestion des contenus. Ainsi, les conclusions du monitorage de l’éducation pourront par exemple être intégrées de manière plus cohérente dans les projets d’assurance qualité.
La LCESF ne remplacera pas des bases légales spéciales en vigueur. Par conséquent, elle n’affectera pas les tâches entrant par exemple dans le champ d’application de la LEHE, de la LFPr ou de la LFCo. Les compétences d’autres départements (p. ex. dans le domaine de la pédagogie spécialisée ou de l’encouragement des langues) ne seront pas touchées non plus.
1.4 Justification et appréciation de la solution proposée
La Confédération et les cantons veillent ensemble, dans les limites de leurs compétences respectives, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). Ils doivent coordonner leurs efforts et assurer leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures (art. 61a, al. 2, Cst.). Tel est déjà le cas à plusieurs égards. Les projets de monitorage de l’éducation, d’évaluation des compétences des jeunes (PISA) et de Serveur suisse de l’éducation (EDUCA), financés dans le cadre de la loi fédérale de durée de validité limitée relative aux contributions en faveur de projets communs de la Confédération et des cantons en vue du pilotage de l’espace suisse de formation, sont menés avec une vue d’ensemble systémique sur l’espace suisse de formation. En outre, le CSRE et la CORE-