Rapport explicatif

Consultation 2014/46: Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'espace suisse de formation (Loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

d’informations sur le système éducatif suisse issues de la recherche, des statistiques et de l’administration doivent se poursuivre dans le cadre du monitorage de l’éducation. Les données ainsi obtenues sont analysées à intervalles réguliers et publiées sous la forme d’un rapport national sur l’éducation.

Le monitorage de l’éducation embrasse l’ensemble du système éducatif suisse, s’étendant également à des domaines de formation qui n’entrent pas dans la sphère de compétences de la Confédération. En raison des nombreuses interactions entre les domaines de compétences fédéraux et cantonaux – en particulier aux interfaces –, la Confédération accorde toutefois un grand intérêt à l’observation de tous les domaines de formation. Du fait de ses compétences en matière de formation professionnelle, de hautes écoles et de formation continue (art. 63a et 64a Cst.), elle ne peut ignorer l’évolution de domaines de formation voisins. Sa compétence dans le domaine de l’école obligatoire étant subsidiaire et matériellement limitée (art. 62, al. 4, Cst.), elle est également dépendante des informations issues de ce domaine. Grâce au monitorage de l’éducation, la Confédération et les cantons ont toujours accès à des données actuelles et analysées, ainsi qu’à des résultats scientifiques récents, afin de pouvoir évaluer et développer la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation. Ils disposent ainsi de bases solides pour assumer leur responsabilité conjointe de ce dernier. Ils se fondent sur l’évaluation des rapports nationaux sur l’éducation pour convenir, comme par le passé, d’objectifs communs en matière de politique de formation afin d’assurer l’avenir de l’espace suisse de formation. Ces objectifs seront mis en œuvre dans le cadre des compétences respectives. Le CSRE est actuellement chargé de collecter et d’analyser systématiquement des données sur l’espace de formation et d’élaborer tous les quatre ans, sous sa propre responsabilité et sur mandat de la Confédération et des cantons, le rapport «L’éducation en Suisse» en tenant compte des questions formulées par le mandant (cf. point C). Il est prévu qu’il continue d’assumer cette tâche.

Le monitorage de l’éducation révèle en outre les lacunes en matière de connaissances sur le système éducatif et indique les domaines où un besoin existe en termes de recherche. Il formule des questions importantes pour le développement du système éducatif à l’intention des spécialistes de la recherche en éducation et de la statistique de la formation. Celles-ci sont intégrées dans les projets statistiques de la Confédération, par exemple dans le programme pluriannuel de la statistique fédérale. Elles peuvent également être reprises dans les projets de recherche planifiés ou à planifier par la Confédération et/ou par les cantons. Mis en relation avec d’autres ensembles de données, les résultats des études et des évaluations au niveau des interfaces permettent en outre d’effectuer des analyses variées. Grâce à l’appariement des données munies d’un identificateur personnel (p. ex. numéro AVS) en particulier, il sera possible d’analyser des parcours de formation et de mieux comprendre ainsi les influences à ce niveau. L’analyse causale de parcours de formation n’est faisable que si les données peuvent être appariées comme souhaité3. Là aussi, la coopération et la coordination entre la Confédération et les cantons s’avère indispensable.

- Les évaluations de résultats (output) aux interfaces des niveaux et des domaines de formation constituent un autre projet central en ce qui concerne l’analyse des transitions et des parcours de formation. En fait partie par exemple

3 La base légale de l’appariement des données est l’ordonnance du DFI du 17 décembre 2013 concernant l’appariement de données statistiques (ordonnance sur l’appariement de données; RS 431.012.13).