Rapport explicatif

Consultation 2014/46: Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l'espace suisse de formation (Loi sur la coopération dans l'espace suisse de formation, LCESF) · 18 pages

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charge de l’exécution. La convention de coopération permettra d’uniformiser ou de simplifier la structure organisationnelle et la composition des commissions, actuellement définies individuellement pour chaque projet. La mise en œuvre des projets en cours pourra ainsi gagner en cohérence et en efficacité.

Les objectifs de la coopération et de la coordination seront définis au niveau des autorités administratives (chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR et assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP, représentée par sa présidence). Les deux parties constitueront le comité de pilotage administratif et organiseront régulièrement des séances de discussion. Elles concrétiseront les travaux de préparation et de développement conjoints, établiront le programme de travail commun et définiront les modalités de la mise en œuvre au niveau administratif. Les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de formation constituent une base essentielle dans ce contexte5.

Du côté de l’administration, la préparation des décisions administratives et la mise en œuvre cohérente des projets concrets seront à l’avenir coordonnées par la Confédération et les cantons dans le cadre d’une direction de processus commune et paritaire. La direction de processus portera la responsabilité de la mise en œuvre des projets de coopération au sens du projet de LCESF. Elle impliquera de manière appropriée les acteurs fédéraux et cantonaux concernés dans la réalisation des différents projets.

Les conditions cadres de la participation financière de la Confédération aux projets communs seront également définies dans les principes de l’organisation de la coopération. Une telle participation dépend de la participation financière des cantons. La part fédérale est liée à l’intérêt de la Confédération aux projets communs. Elle s’élève au maximum à la moitié des coûts.

C. Principes de la conduite des institutions communes

La convention de coopération définira les principes de la conduite des institutions communes. La Confédération et les cantons gèrent depuis des années une institution commune, qui encourage l’échange d’informations et la coopération entre la recherche en éducation et la pratique et l’administration de la formation, ainsi qu’avec les services responsables de la politique en matière de recherche. Depuis plus de 40 ans, le CSRE assume cette tâche en collectant, en évaluant et en analysant des données saisies et en gérant des banques de données relatives à la recherche en éducation. Il assure la coordination de la politique en matière de recherche en éducation tant dans le contexte national que dans le cadre de la collaboration avec l’étranger. Depuis plus de dix ans, le CSRE est aussi responsable de la rédaction du rapport national sur l’éducation, projet conjoint de la Confédération et des cantons. Il doit pouvoir continuer à assumer cette tâche essentielle pour le système éducatif suisse.

Art. 1, al. 4

Le projet de loi prévoit que sur le plan fédéral, la convention de coopération soit approuvée par le Conseil fédéral. Celui-ci pourra déléguer la signature au chef du DEFR.

Art. 2 Exécution

Art. 2, al. 1

5 Valorisation optimale des chances. Déclaration 2015 sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation (publiée le 18 mai 2015).