Rapport sur les résultats

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 16 pages

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e Art. 24, al. 2, 2 phrase Droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans les cas spéciaux

GE et l’AVIVO Suisse saluent cette délégation de compétence au Conseil fédéral.

bis Art. 45, al. 2 (nouveau) Obligation d’aviser des personnes au chômage

GE approuve cette règle, mais estime que les proches pourraient aussi être tenus d’aviser l'organde compétent de la survenance d’un accident n’ayant pas entraîné un décès.

Art. 53, al. 2 Qualifications

La Suva et l’UPSA invitent à adapter la formulation à celle de la loi sur les professions médicales.

re e Art. 56, al. 1, 1 phrase, et al. 2, 2 phrase Collaboration et tarifs

La Suva et l’UPSA invitent à ajouter une troisième phrase précisant que celui qui remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer aux conventions.

Art. 57, al 1 Litiges

La Suva et l’UPSA invitent à procéder à des modifications rédactionnelles.

Art. 59a (nouveau) Contrat-type

La SEC Suisse demande un complément pour que l’intégration de la représentation interne des travailleurs reste garantie en cas de résiliation. Avec un art. 69 LAA inchangé et sans inscription simultanée d’une obligation d’information et de consultation, la SEC Suisse juge insuffisante la réglementation proposée.

Art. 60 Consultation sur les tarifs de primes

OW et la CDS soutiennent l’adaptation de la procédure de consultation, qui répond aussi à un vœu de la CDF. La SEC Suisse considère que le maintien de la réglementation pour le domaine couvert par la Suva est judicieux.

Art. 66, al. 1 Domaine de compétences

ZG souhaite que la décision régalienne concernant l’affiliation d’une entreprise à la Suva soit prise par l’office fédéral (et au premier chef par le SECO) et non par la Suva elle-même. AR souhaite la suppression de l’al. 1, let. e, ch. 3 « magasins d’articles de sport, sans machines d’affûtage des carres ni ponceuses de revêtements ». De plus la compétence de décider de l’assureur compétent ne devrait pas revenir à la Suva, mais à l’OFSP ou au SECO. GE appuie la nouvelle réglementation, mais souhaite un ajout autorisant le Conseil fédéral à régler dans l’ordonnance la couverture d’assurance en cas d’accident pour les personnes au chômage.

Santésuisse propose de remplacer l’énumération prévue des entreprises de vente à la let. e par une limite concrète pour l’activité de traitement et de fixer à 10 % la part maximale de la masse salariale dévolue à cette activité.

Suissetec se dit d’accord avec la réglementation des compétences prévue, qui reflète la pratique actuelle.

Art. 66, al. 3 Compétence de la Suva pour les personnes au chômage

GE se félicite que la compétence de la Suva pour les personnes au chômage soit inscrite dans la loi. Il reconnaît aussi la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’application. Il souhaite que, dans le cadre de ces dernières, une couverture soit aussi prévue pour les personnes qui participent via l’assurance-chômage à une mesure du marché du travail visée à l’art. 59d LACI.

L’AVIVO Suisse et la FARES saluent la proposition de faire passer dans la LAA la compétence pour les personnes au chômage

ter Art. 73, al. 2 et 2 (nouveau) Caisse supplétive

ter

Santésuisse relève que l’art. 73, al. 2 , renvoie à l’art. 90, al. 5, au lieu de l’al. 4.