Rapport sur les résultats
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 16 pages
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Art. 87a (nouveau) Contributions des entreprises étrangères à la prévention des accidents
ZG souhaite, en complément de la proposition faite à l’art. 81, al. 1, que ces contributions soient perçues de façon aussi centralisée que possible, dans l’esprit de l’économie administrative. GE salue cette innovation bienvenue.
Art. 90 Financement des prestations de courte durée et de longue durée
OW, SO, BS, TG, la CDS et la SEC Suisse approuvent le système de couverture des besoins pour les prestations de courte durée et le système de répartition du capital de couverture pour les prestations de longue durée. GR est d’accord avec la règle du système de couverture des besoins.
L’USAM demande si, avec la suppression de l’al. 3, la Suva peut fixer elle-même les modalités du financement des allocations de renchérissement et si elle a encore la compétence de percevoir pour cela des suppléments de prime. Elle se félicite que le droit soit accordé à la Suva de réduire ses réserves excédentaires, mais n’est pas d’accord que les modalités de réduction doivent être soumises à l’OFSP pour approbation.
La Suva relève que la disposition actuelle de l’art. 90, al. 3, a purement et simplement disparu du projet, d’où l’absence de règles de financement pour les allocations de renchérissement de la Suva. L’art. 90, al. 3, doit donc être complété. Elle propose aussi un complément à l’art. 90, al. 4. L’ASA et l’Association suisse des actuaires demandent l’ajout à l’art. 90, al. 4, de la phrase : « Le Conseil fédéral règle les modalités. » L’Association suisse des actuaires propose, dans un souci de clarté terminologique, une reformulation des al. 1 et 2 et une correction à l’al. 3.
Vu le délai de transition de cinq ans, suissetec soutient aussi l’introduction du système de couverture des besoins pour les prestations de courte durée. L’UPSA souligne que les requêtes de la Suva sont justifiées et doivent être prises en compte.
Art. 90a (nouveau) Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68 et par la caisse supplétive
L’ASA invite à compléter l’al. 3, let. b et c, par « pour compenser les excédents d’intérêts négatifs ». L’Association suisse des actuaires propose une modification de l’al. 3 avec l’apport d’une précision
bis
dans un nouvel al. 3 , ainsi qu’une nouvelle formulation de l’al. 4. L’AVIVO Suisse approuve la modification prévue.
Art. 90b (nouveau) Financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage
GE salue la création de cette base légale.
Art. 90c (nouveau) Financement de l’adaptation des allocations pour impotent
L’Association suisse des actuaires propose une nouvelle formulation afin d’éviter des erreurs d’interprétation et invite à indiquer clairement que seule l’assurance obligatoire des accidents professionnels et non professionnels est concernée.
Art. 92 Abs. 1 Fixation des primes
La Suva suggère une formulation plus ouverte du financement des grands sinistres, tout comme il faudrait prévoir une déduction pour la réduction extraordinaire des réserves de compensation excédentaires. L’UPSA souhaite que la requête de la Suva soit prise en considération.
Art. 94 (nouveau) Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes
L’ASA relève que l’art. 94 doit renvoyer à l’art. 92, al. 3 (et non à l’al. 7).
Dispositions transitoires
Al. 2
Santésuisse juge indispensable de préciser cette disposition en indiquant que les rentes existantes au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la LAA et qui doivent être réduites ne peuvent l’être