Rapport sur les résultats

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 16 pages

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Cette disposition ne figure plus dans le message additionnel. Mais, selon l’USP, il serait des plus judicieux d’inscrire ce passage dans la loi pour que la pratique actuelle soit maintenue.

bis Art. 15, al. 2 , let. b (nouvelle) Gain assuré des personnes au chômage

La Suva et l’UPSA proposent d’inclure une définition du gain assuré pour le calcul des rentes des personnes au chômage.

bis Art. 16, al. 1 (nouveau) Droit à l’indemnité journalière sans perte de revenu

La Suva et l’UPSA proposent une délégation de compétence au Conseil fédéral pour qu’il puisse régler les cas dans lesquels il existe un droit à l’indemnité journalière sans perte de revenu.

Art. 26, al. 2 (nouveau) Début et fin du droit à l’allocation pour impotent

La Suva et l’UPSA demandent l’inclusion d’une définition du début et de la fin du droit à l’allocation pour impotent.

re Art. 29, al. 3, 1 phrase Rente de survivant

En lien avec la rente de survivant, la Suva et l’UPSA demandent que le droit à la rente dépende d’une invalidité de 70 % au moins (contre deux tiers aujourd’hui).

Art. 67a, al. 1, let. d Coordination de la promotion de la santé en entreprises

Promotion Santé Suisse propose, dans l’esprit du commentaire du message du 30 mai 2008, de compléter le texte prévu à l’art. 67a, al. 1, let. d. L’art. 67a, al. 1, énumère les activités accessoires de la Suva, notamment dans le domaine de la gestion de la santé en entreprises. La disposition selon laquelle la Suva peut proposer des conseils et des formations devrait, selon le vœu de nombreuses entreprises, permettre une approche globale. La let. d devrait donc être complétée comme suit : « conseils et formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprises, en coordination avec d’autres organisations actives dans ce domaine ».

Art. 80 Contrôle de l’affiliation des employeurs

AR relève que, selon les règles en vigueur, les cantons doivent renseigner les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et veiller à ce que cette obligation soit respectée, et même financer ces travaux. Les cantons peuvent charger leurs caisses de compensation AVS de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation.

Cette réglementation paraît compliquée et inappropriée, et appelle une adaptation. AR propose une solution inspirée de celle qui a fait ses preuves dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 11 LPP) : les caisses de compensation AVS auraient pour tâche de s’assurer que les employeurs qui dépendent d’elles ont assuré leurs travailleurs contre les accidents et d’annoncer à un service central (la caisse supplétive visée aux art. 72 ss LAA) les employeurs qui ne sont pas (encore) affiliés auprès d’un assureur-accidents. Ce service devrait ensuite prendre les mesures nécessaires (vérifications, affiliation d’office).

Quant à l’obligation de renseigner faite aux cantons qui figure également à l’art. 80 LAA en vigueur, il serait plus judicieux de la transférer aux assureurs-accidents, afin qu’elle soit remplie avec la meilleure compétence professionnelle possible. En particulier, les caisses de compensation ne sont pas les interlocuteurs appropriés pour juger des questions matérielles touchant la LAA et fournir les précisions demandées. Enfin, des règles d’indemnisation similaires à la solution adoptée dans la LPP devraient être trouvées pour l’exécution du contrôle de l’affiliation et les communications faites.

Proposition de modification :

1 Les caisses de compensation AVS contrôlent que les employeurs qui dépendent d’elles sont affiliés auprès d’un assureur-accidents.

2 Les assureurs-accidents renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs.

3 La caisse supplétive indemnise les caisses de compensation AVS à un tarif couvrant les coûts.

4 Le Conseil fédéral règle la procédure.