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Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 12 pages

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la législation sur les denrées alimentaires et elle apparaît dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients conformément à l’art. 26 ODAlOUs.

4 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires est réservée.

Art. 7 Détermination des produits naturels non disponibles

1Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut modifier dans l’annexe 1, partie A, la liste des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles.

2Le DEFR peut admettre provisoirement dans l’annexe 1, partie B, des produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en raison de situations inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte.

Art. 8 Détermination des produits naturels destinés à un usage précis

1Le DEFR peut, sur demande, admettre dans l’annexe 1, partie C, des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse sur la base des exigences techniques nécessaires.

2Les demandes peuvent être déposées par des organisations du secteur agricole ou agroalimentaire représentatives pour le produit naturel considéré. Ces organisations doivent avoir préalablement consulté d’autres organisations concernées par la demande.

3La demande doit comprendre les éléments suivants:

a. la preuve que les produits naturels produits en Suisse ne se prêtent pas à la fabrication de denrées alimentaires;

b. les exigences techniques spécifiques concernant le produit naturel;

c. la preuve que la denrée alimentaire ne peut pas être fabriquée autrement.

Art. 9 Taux d’auto-approvisionnement

1Par taux d’auto-approvisionnement, on entend la part de la production suisse sur l’ensemble de la consommation indigène, y compris la consommation indigène pour la fabrication de produits d’exportation. La consommation indigène totale correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières.

2Le DEFR fixe annuellement dans l’annexe 2 le taux d’auto-approvisionnement de matières premières sur la base de la valeur moyenne du taux d’auto-approvisionnement des trois années précédentes.