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Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 12 pages

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Art. 10 Utilisation de l’indication de provenance «Suisse» après une

modification des annexes

Si la modification d’une annexe entraîne des exigences plus élevées concernant l’utilisation de l’indication de provenance «Suisse» pour une denrée alimentaire, celle-ci peut continuer à être fabriquée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification et être mise en circulation avec l’indication de provenance «Suisse».

Art. 11 Disposition transitoire

Les produits qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2018 [2 ans à compter de l'entrée en vigueur] avec une indication de provenance conforme à l'ancien droit.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le …..

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova