Rapport explicatif
Consultation 2014/93: Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales · 16 pages
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3.1 Délégation de compétence
Art. 17, al. 1bisExonérations
La modification du 23 octobre 2013 de l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales s'est traduite par un remaniement de tous les articles concernant l'exonération des livraisons de carburants et de combustibles qui est accordée dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires. Le remaniement de ces articles a permis de constater qu'une délégation de compétence en faveur de l'autorité fiscale fait défaut en ce qui concerne la fixation des conditions régissant l'exonération et la définition de la procédure. Pour des raisons juridiques, l'art. 17 Limpmin doit par conséquent être complété.
Concrètement, il faut que l'autorité fiscale puisse fixer les conditions régissant l'exonération visée à l'art. 17, al. 1, let. g et h, et en définir la procédure.
3.2 Dameuses de pistes
Art. 18, al. 1terRemboursement de l'impôt
Cet article crée pour les dameuses de pistes la base légale permettant de rembourser l'impôt (impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales) qui est destiné à des tâches et dépenses liées à la circulation routière.
Le Conseil fédéral fixe les types de véhicules et les emplois bénéficiant de l'allégement fiscal. Par une délégation de compétence, il définit en outre les cas dans lesquels la part d'impôt n'est remboursée qu'en partie. Cette modulation ne s'applique pas à la surtaxe sur les huiles minérales, qui est remboursée en totalité.
3.3 Entreprises de transport concessionnaires
Art. 18, al. 1bisRemboursement de l'impôt
Afin de mettre à jour la loi sur le plan systématique, le texte de l'art. 17, al. 3, est transféré dans l'art. 18, al. 1bis. Cette adaptation ne change rien au remboursement d'impôt actuellement accordé.