Rapport explicatif

Consultation 2014/93: Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales · 16 pages

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1.2.3 Allégements fiscaux

Des remboursements de l'impôt4 sont notamment prévus pour les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle, par les entreprises de transport concessionnaires, dans l'extraction de pierre de taille naturelle, ainsi que dans l'industrie et l'artisanat.

Le droit au remboursement s'éteint si la consommation du carburant remonte à plus de deux ans.

Depuis le 1erjuillet 2008, des exonérations fiscales sont en plus accordées pour les carburants issus de matières premières renouvelables5 si les exigences écologiques et sociales minimales fixées par le Conseil fédéral sont remplies. Il n'existe pas de droit au remboursement de l'impôt pour les carburants bénéficiant déjà d'une telle exonération fiscale.

Montants remboursés en 2013

Domaine Montants remboursés

(en milliers de francs)

Agriculture 65 857

Sylviculture 2 913

Pêche professionnelle124

Entreprises de transport concessionnaires 73 894

Extraction de pierre de taille naturelle 1 540

Industrie et artisanat 3 605

1.3 La nouvelle réglementation

1.3.1 Remboursement de l'impôt

La mise en œuvre de la motion nécessite une adaptation de l'art. 18 de la loi sur l'imposition des huiles minérales. L'auteur de la motion demande une mise en œuvre neutre pour le budget global de la Confédération. Par conséquent, il ne faut rembourser, en plus de la surtaxe sur les huiles minérales, que la part de l'impôt sur les huiles minérales qui sert à couvrir des dépenses liées à la circulation routière au sens de l'art. 86 Cst., mais pas la part qui alimente la caisse générale de la Confédération.

En outre, en cas de consommation d'huile diesel, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de moduler le remboursement de l'impôt en fonction de l'équipement technique des dameuses de pistes. Ce remboursement modulé semble judicieux en raison de son impact sur la réduction des émissions de suies et a fait ses preuves dans le cas des entreprises de transports concessionnaires de la Confédération. Il concerne

4 Art. 17, al. 3, et 18 Limpmin.

5 Art. 12b Limpmin.