Rapport explicatif

Consultation 2014/93: Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales · 16 pages

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On considère notamment qu'il y a utilisation non exonérée (donc aucun droit au remboursement) lorsque les chenillettes sont employées:

• sur des chantiers en tant que machines de chantier (été et hiver);

• pour des travaux agricoles et sylvicoles;

• pour le transport de bagages ou de marchandises destinés à des entreprises de

transport à câbles, hôtels, restaurants, cabanes de montagne12, particuliers, etc.;

• pour des transports de personnes (à l'exception du sauvetage de sportifs acci-

dentés et des courses de remplacement des téléskis).

1.4 Réglementation par la voie de l'ordonnance sur l'imposition des huiles

minérales13

Dans les grandes lignes, la nouvelle procédure se fonde sur les procédures de remboursement qui existent déjà dans le domaine de l'imposition des huiles minérales et sont réglées dans l'ordonnance. Par souci d'exhaustivité, ces réglementations sont brièvement décrites ci-après.

Le requérant doit présenter une demande de remboursement à l'Administration fédérale des douanes. Le bénéficiaire doit prouver quelles quantités de carburant il a utilisées dans un but bénéficiant de l'allégement fiscal. A cet effet, il doit tenir des relevés (contrôles de la consommation) sur les entrées, les sorties et la consommation. Les contrôles de la consommation doivent être tenus séparément pour chaque véhicule. Si la preuve ne peut pas être fournie de la manière prescrite, aucun remboursement n'est accordé.

Parmi les exploitations qui auront dorénavant droit à un remboursement, nombreuses sont celles qui tiennent déjà des relevés concernant la consommation des véhicules qu'elles utilisent. On peut donc admettre que la charge administrative supplémentaire sera limitée.

En outre, les réglementations suivantes, qui figurent dans l'ordonnance sur l'imposition des huiles minérales14, s'appliqueront également à la nouvelle procédure:

• Art. 46, al. 1 – Obligation de conserver les justificatifs

Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l'allégement fiscal et les présenter sur demande à l'autorité fiscale.

• Art. 46, al. 2 – Obligation de fournir des preuves

Si la personne ayant droit à l'allégement n'est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l'allégement, elle n'a droit à aucun remboursement.

• Art. 47 – Montants non remboursés

Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas remboursés.

12 Y compris celles appartenant à des entreprises de remontées mécaniques ou à des exploitants de pistes de ski nordique.

13 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin; RS 641.611).

14 Chapitre 5 «Remboursements de l'impôt», section 1 «Dispositions générales».