Rapport explicatif
Consultation 2014/93: Modification de la loi sur l'imposition des huiles minérales · 16 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
La Limpmin se fonde sur l'art. 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui donne à la Confédération la compétence de percevoir un impôt à la consommation sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que sur les carburants issus d'autres matières premières.
Le projet s'écarte du principe régissant les aides énoncé à l'art. 7, let. g, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; RS 616.1), selon lequel il faut en règle générale renoncer aux aides sous forme d'allégements fiscaux.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n'enfreint aucune obligation internationale.
Il est cependant en contradiction avec l'engagement que la Suisse a souscrit sur le plan international dans le cadre du groupe de pays «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform» (FFFSR), qui s'engage au niveau diplomatique pour la suppression du subventionnement des agents énergétiques fossiles. L'exonération fiscale des agents énergétiques fossiles est particulièrement critiquée par l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie (AEI), qui se fondent en l'occurrence sur les données économiques dont elles disposent.
5.3 Délégation de compétences législatives
L'art. 164, al. 2, Cst. dispose qu'une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. La norme de délégation doit définir l'objet, l'étendue et les grandes lignes de la réglementation déléguée. Les compétences déléguées au Conseil fédéral en vertu de l'art. 18, al. 4, Limpmin remplissent ces exigences.