Rapport sur les résultats
Consultation 2014/99: Arrêté fédéral sur la deuxième étape de l'ouverture du marché de l'électricité · 23 pages
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1. Introduction
1.1 Situation de départ et objet de la consultation
La loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7) a été adoptée par le Parlement en 2007. Le principal but de cette loi, outre de garantir l’approvisionnement en électricité, est de créer un marché de l’électricité concurrentiel. Conformément aux dispositions légales, l’ouverture du marché de l’électricité doit se dérouler en deux étapes. Durant la première étape, actuellement en cours, seuls les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est égale ou supérieure à 100 MWh
d’énergie électrique par site de consommation ont accès au marché et, partant, peuvent choisir leur fournisseur d’électricité. En revanche, tous les autres consommateurs finaux n’ont pas le choix: ils doivent acheter l’électricité du gestionnaire de réseau de distribution local.
L’ouverture du marché par étapes a été notamment justifiée par le fait qu’elle répondait aux exigences et aux besoins des divers acteurs du marché de l’électricité. On a aussi invoqué le fait que la première étape de l’ouverture du marché de l’électricité (ouverture partielle du marché) permettrait de réunir des expériences qui constitueraient la base de la décision d’ouverture complète de ce marché. Ainsi,
pendant cette phase d’ouverture partielle du marché, une large part des consommateurs finaux est exclue du jeu de la concurrence. Les ménages, de même que les petites et moyennes entreprises sont donc désavantagés, parce qu’ils ne peuvent pas se tourner vers des offres éventuellement plus avantageuses et qu’ils ne peuvent pas conclure des contrats à des conditions-cadre plus favorables. Pour les entreprises, en particulier, cette situation peut entraîner un désavantage concurrentiel par rapport aux concurrents en mesure de choisir librement leur fournisseur d’électricité.
La loi sur l’approvisionnement en électricité prévoit, en son art. 34, al. 3, que le marché de l’électricité doit être ouvert complétement par un arrêté fédéral, lequel est sujet au référendum facultatif. Cet arrêté fédéral doit faire entrer en vigueur les dispositions de la LApEl contenant les principes de la deuxième étape d’ouverture du marché soit de l’ouverture complète (art. 7 et art. 13, al 3, let. b,
LApEl). Le même arrêté fédéral abrogera les art. 6, 13, al. 3, let. a, et 29, al. 1, let. a. Le texte des dispositions devant entrer en vigueur a déjà été décidé lors de l’adoption de la LApEl. Ces disposiitons ne peuvent plus être modifiées sur la forme dans le cadre de l’arrêté fédéral et aucune disposition légale supplémentaire ne peut être ajoutée.
Une fois le marché de l’électricité complètement ouvert, tous les consommateurs finaux de la Suisse auront accès au réseau et pourront en principe choisir librement de quel fournisseur ils soutireront de l’électricité. Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation ont la possibilité de continuer à s’approvisionner en électricité auprès de leur fournisseur actuel à des tarifs réglementés.
1.2 Déroulement de la consultation
Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de mener une procédure de consultation sur l’arrêté fédéral sur la deuxième étape de l’ouverture du marché de l’électricité auprès des cantons,
des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national, des associations faîtières de l’économie qui oeuvrent au niveau national et des autres milieux intéressés. La consultation a pris fin le 22 janvier 2015.