Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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base légale pour l’échange spontané de renseignements qu’avec l’art. 7 de la Convention. Pour ce qui est de son applicabilité, on se réfèrera au commentaire de l’art. 28 dans le message relatif à l’approbation de la Convention29.
L’al. 2 fixe les modalités et les délais pour l’échange de renseignements sur les décisions anticipées en matière fiscale visées à l’al. 1. En accord avec le standard de l’OCDE, il précise tout d’abord que l’administration fiscale compétente ne doit transmettre que les renseignements dont elle dispose déjà (cf. art. 3, let. d, LAAF). Une nouvelle prise de contact avec les contribuables concernés afin de compléter les renseignements à transmettre à l’AFC conformément à l’art. 11, n’est par conséquent pas nécessaire. Pour la collecte des renseignements, l’autorité fiscale compétente peut se limiter aux documents dont elle dispose (déclaration d’impôt, documentation sur les prix de transfert, etc.) et aux autres sources accessibles sans dépense administrative excessive. En général, les informations disponibles publiquement sont accessibles sans dépense excessive. Dans la mesure où elle ne possède pas tous les renseignements énumérés à l’art. 11, al. 1 et 2, l’administration fiscale compétente transmet les renseignements dont elle dispose et en informe le SEI. Pour que le SEI puisse effectuer la transmission aux Etats bénéficiaires dans les délais, il est indispensable que l’autorité fiscale compétente transmette systématiquement les renseignements disponibles sur une décision anticipée en matière fiscale, c’est-à-dire dès qu’ils ont été complétés. L’administration fiscale compétente transmet les renseignements sur toutes les décisions anticipées en matière fiscale visées par l’al. 1 dans le délai de neuf mois à compter du début de l’applicabilité de la norme de droit international permettant à la Suisse d’échanger spontanément des renseignements.
D’après l’al. 3, le SEI transmet ces renseignements aux Etats bénéficiaires dans les douze mois suivant le début de l’applicabilité de la norme de droit international permettant à la Suisse d’échanger spontanément des renseignements. Ce délai se prolonge dans la mesure où l’exécution des mesures prévues aux art. 22b à 22d LAAF (information des personnes habilitées à recourir, droit de participation, droit de consulter le dossier, procédure) l’exige.
Art. 17 Entrée en vigueur
L’ordonnance révisée doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Le moment à partir duquel la Suisse doit échanger spontanément des renseignements avec un Etat déterminé se base cependant sur l’applicabilité de la norme de droit international pour l’échange spontané de renseignements.
3 Conséquences de la mise en œuvre de l’échange spontané de renseignements
3.1 Dépenses pour le matériel et le personnel
La mise en œuvre de l’échange spontané de renseignements en tant que nouvelle forme pour la Suisse de l’assistance administrative entraîne des coûts supplémentaires pour l’AFC et les administrations fiscales cantonales. Une estimation de ce surcoût est actuellement difficile car il dépend du nombre de cas identifiés pour lesquels des renseignements devront être échangés spontanément. En particulier, on ignore actuellement le nombre des décisions anticipées en matière fiscale qui seront soumises à l’échange spontané de renseignements.
Pour ce qui est de ces décisions, il faut prendre en considération que seules certaines d’entre elles sont soumises à l’échange spontané de renseignements. Les administrations fiscales cantonales et l’AFC, dans une moindre mesure, devront les identifier. Le processus à exécuter, de même que la mise en œuvre occasionneront des coûts tant pour les administrations fiscales cantonales que pour l’AFC (par ex. formation).
En plus des renseignements à transmettre, les renseignements que la Suisse recevra de l’étranger dans le cadre de l’échange spontané de renseignements devront être évalués et analysés, ce qui engendrera un surcoût en particulier pour les administrations fiscales cantonales, mais aussi pour l’AFC.
29 FF 2015 5153 3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921