Rapport explicatif
Consultation 2015/114: Révision de l'ordonnance sur l'assistance administrative fiscale (OAAF) · 20 pages
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L’obligation d’échanger spontanément des renseignements en tant que telle découle de l’art. 7, par. 1, de la Convention. L’art. 7, par. 1 énumère cinq cas dans lesquels des renseignements doivent être échangés spontanément. Cette disposition constitue la base juridique matérielle de l’échange spontané de renseignements au niveau international. Dans le domaine de l’échange spontané de renseignements, l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale constitue une concrétisation de
l’échange de renseignements relatif aux décisions anticipée en matière fiscale. L’art. 7, par. 1, constitue en général une base légale suffisante pour échanger spontanément les renseignements nécessaires avec l’Etat concerné, mais laisse une marge de manœuvre pour une telle concrétisation.
2 Commentaires des dispositions de l’ordonnance
Introduction
L’ordonnance actuelle sur l’assistance administrative fiscale est refondue et complétée par des dispositions sur l’échange spontané de renseignements. La nouvelle ordonnance est divisée en quatre sections (1. Objet, 2. Échange de renseignements sur demande, 3. Échange spontané de renseignements, 4. Dispositions finales). La première section précise l’objet de l’ordonnance. Les dispositions relatives aux demandes groupées sont reprises sans changement dans la deuxième section, mais avec une nouvelle numérotation. L’art. 2a (Frais) en vigueur depuis le 1er janvier 2016 devient l’art. 4.
La section consacrée à l’échange spontané de renseignements contient des dispositions qui sont en principe valables pour l’échange spontané de renseignements en général. Les articles 8 à 10 concernent cependant uniquement les décisions anticipées en matière fiscale, c’est pourquoi elles sont signalées comme telles dans le titre.
Étant donné que la section 2 ne reprend que le droit actuel, les commentaires suivants portent uniquement sur les dispositions des sections 1, 3 et 4.
Section 1: Objet
Art. 1
Cette ordonnance règle l’exécution de l’assistance administrative internationale en matière fiscale lors de l’échange de renseignements sur demande ainsi que lors de l’échange spontané de renseignements. Les deux types d’échange de renseignements ont leur base légale dans la LAAF.
Section 3: Échange spontané de renseignements
Art. 5 Exceptions pour les cas d’importance mineure
L’échange spontané de renseignements exige un travail administratif tant de l’Etat qui fournit le renseignement que de celui qui le reçoit. C’est pourquoi l’autorité qui transmet les renseignements doit choisir soigneusement les renseignements à échanger par cette voie. L’art. 5, al. 1, permet d’exclure les cas d’importance mineure de l’échange spontané de renseignements, ce qui permet d’empêcher que le coût de la charge administrative interne soit supérieur aux recettes fiscales générées par une éventuelle taxation ultérieure. A cet égard, il faut évaluer les coûts pour les deux Etats. Pour ce qui est de l’estimation des coûts de l’Etat partenaire, il ne faut cependant pas partir des conditions suisses pour estimer les conditions étrangères. L’autorité suisse doit se mettre dans la situation de l’Etat qui reçoit le renseignement. Pour ce qui est de l’évaluation des recettes fiscales potentielles, il faut tenir compte du fait qu’un montant d’impôt modeste dans les conditions suisses peut constituer une recette non négligeable pour l’autre Etat concerné. En cas de doute, il faut procéder à un échange spontané de renseignements (cf. section 2).
Art. 6 Collaboration des autorités
Le projet relatif à l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale ne précise pas, sauf dans le domaine des décisions anticipées en matière fiscale, dans quels cas un échange spontané de renseignements doit avoir lieu. Il y a un grand nombre de circonstances dans lesquelles les conditions de
3-10.00 \ COO.2255.101.2.405921